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29/06/2017 | FRANCE | N°16VE00158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 juin 2017, 16VE00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 2011 à hauteur de 28 539 euros, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1307761 du 18 novembre 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M.B..., représenté par

Me Ettalbi, avocat, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 2011 à hauteur de 28 539 euros, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1307761 du 18 novembre 2015 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M.B..., représenté par

Me Ettalbi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal de prononcer la décharge demandée et à titre subsidiaire de lui accorder, en raison de sa bonne foi, la décharge des pénalités et intérêts de retard.

M. B...soutient que les prestations qu'il a effectuées dans les locaux diplomatiques et consulaires sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des stipulations des articles 23 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, 32 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, des règles coutumières du droit international et de l'article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

- la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 2011 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ce cadre l'administration a notamment remis en cause l'absence de soumission à ladite taxe de différentes prestations de travaux effectuées dans la résidence de l'ambassadeur du royaume du Maroc située à Neuilly-sur-Seine et dans les locaux des consulats de cet Etat situés à Paris et à Colombes ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 2011 pour un montant de 39 648 euros en droits, 2 644 euros au titre des intérêts de retard et 1 111 euros au titre des pénalités ; que M. B...fait appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 28 539 euros et des pénalités et intérêts de retard correspondants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant en premier lieu qu' en vertu des dispositions du I de l'article 256 et du 2°de l'article 259 du code général des impôts sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel sur un immeuble situé en France ; que si les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, en raison de la nature des fonctions dont elles ont la charge, de certaines immunités, au nombre desquelles figure, notamment l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et consulaires, ces immunités ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de faire regarder les locaux des ambassades et des consulats, même appartenant à des Etats étrangers, comme ne faisant plus partie intégrante du territoire français ; qu'ainsi, les travaux réalisés par M. B...entraient dans le champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 151 de la directive 2006/112/CE susvisée qui s'inscrit dans le chapitre relatif aux exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations: " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : a) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les livraisons de biens et les prestations de service effectuées par un assujetti d'un Etat membre au profit d'une mission diplomatique ou consulaire située sur le territoire d'un autre Etat membre sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que s'agissant des cas où les opérations sont réalisées dans un seul Etat membre, le 2 de l'article 151 de cette directive prévoit que le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe ;

5. Considérant que M. B...qui a réalisé des prestations de travaux sur des immeubles situés sur le territoire français ne saurait, en tout état de cause, invoquer les dispositions du 1 de l'article 151 de la directive 2006/112/CE pour soutenir qu'en tant que fournisseur de ses prestations, il était en droit de les facturer en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 23 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 : " 1. L'Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus " ; que les stipulations de l'article 32 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 prévoient que : " 1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus." ;

7. Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les opérations de travaux réalisés sur des locaux diplomatiques et consulaires ne constitue pas un impôt portant sur de tels locaux mais une taxe sur le chiffre d'affaires qui est incorporée dans le prix des prestations effectuées ; que cette taxe n'entre donc pas dans le champ des exemptions fiscales prévues par l'article 23 de la convention du 18 avril 1961 et par l'article 32 de la convention du 24 avril 1963 ;

8. Considérant, enfin que M. B...invoque, ainsi que les préambules des conventions de Vienne précitées le permettent en indiquant que : " les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention ", une règle coutumière de droit public international relative au principe de réciprocité dans le domaine des privilèges et des immunités diplomatiques et consulaires qui admettent que les achats et prestations de travaux destinés à l'usage des missions diplomatiques et consulaires sont habituellement admis en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en se prévalant, d'un protocole établi par le ministère des affaires étrangères le 14 décembre 2001 qui admet la possibilité pour les missions étrangères de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines dépenses engagées, notamment les dépenses de caractère immobilier afférentes aux locaux officiels des missions dans le cadre de l'activité diplomatique sous réserve de réciprocité ; que, toutefois, ni l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la coutume invoquée est inopérant ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;

10. Considérant que l'administration a mis en oeuvre les dispositions précitées en l'absence de dépôt par le requérant de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 30 novembre 2011 dans les délais ; que par suite, l'invocation par l'intéressé de sa bonne foi est sans incidence sur le bien fondé de l'application de la majoration ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00158
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ETTALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-29;16ve00158 ?
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