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22/06/2017 | FRANCE | N°17VE00641

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 juin 2017, 17VE00641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 avril 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604425 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

27 février 2017, présentée par Me Dandaleix, avocat, Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 avril 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604425 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, présentée par Me Dandaleix, avocat, Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de motivation ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le ralentissement de la progression de ses études est justifiée par des ennuis de santé depuis 2013 ;

- cette décision préfectorale méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu :

le jugement attaqué ;

les autres pièces du dossier.

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, est entrée en France le

8 octobre 2007 en vue d'y poursuivre des études ; qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant au préfet des Hauts-de-Seine qui, par arrêté du 8 avril 2016, lui a opposé un refus ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de considérations relatives au fond du litige, tirées de ce que le tribunal administratif n'aurait pas pris en compte certains éléments médicaux, pour démontrer le défaut de motivation du jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (... ) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par MmeA..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire depuis son entrée en France en octobre 2007, après une inscription en licence de sciences humaines et sociales, en master 1 puis 2 édition et communication, puis en licence 1 LLCE spécialité anglais, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, si Mme A...a obtenu, au titre de l'année universitaire 2009/2010 et à l'issue de ses trois premières années d'études en France, une licence d'information et de communication à l'Université de Montpellier, puis au titre de l'année universitaire 2011/2012, le diplôme de master " Arts, lettres et langues à finalité professionnelle, mention Lettres, spécialité Métiers de la culture " à l'Université Paris Ouest-Nanterre, elle a connu un ralentissement dans la progression de son cursus à compter de l'année 2013 ; qu'en effet, elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2012-2013, en première année de licence " Arts, lettres et langues, mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours anglophones " (LLCER - anglais), sans être admise en deuxième année, et s'est de nouveau inscrite en première année de licence LLCER anglais au titre de l'année universitaire 2013-2014, à l'issue de laquelle elle a validé cette première année ; qu'au titre de l'année 2014-2015, elle s'est inscrite en deuxième année de licence LLCER anglais, à l'issue de laquelle elle a été ajournée et s'est ainsi, au titre de l'année universitaire 2015-2016, réinscrite en deuxième année de cette même licence ; que si Mme A...fait valoir que les difficultés rencontrées dans son cursus de formation sont dues à des ennuis de santé ayant débuté en 2013 et à des périodes de dépression ayant pour origine une intervention chirurgicale le 1er avril 2015, ayant eu un retentissement psychologique important, elle ne produit que deux certificats médicaux, l'un émanant d'un médecin d'un centre de santé daté du 6 mai 2016 se bornant à préciser qu'elle a connu des ennuis de santé ayant eu des répercutions sur son cursus universitaire, et l'autre d'un médecin psychiatre, daté du

25 juillet 2016, se bornant à indiquer que son état de santé mentale constitue une entrave à la poursuite de ses études depuis 2013 ; que ces certificats médicaux, établis par ailleurs postérieurement à la décision attaquée, ne donnent pas de précision sur la date exacte de début de ses ennuis de santé et surtout, par leur caractère peu circonstancié, ne permettent pas d'établir un lien entre les symptômes dépressifs de la requérante et ses résultats universitaires ; qu'ainsi, et alors même que Mme A...a connu un début de cursus prometteur, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de Mme A...comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que les moyens tirés de l'illégalité par voie d'exception, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A...devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 8 avril 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N°17VE00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00641
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-22;17ve00641 ?
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