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22/06/2017 | FRANCE | N°15VE02618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 juin 2017, 15VE02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1° d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat d'assistante d'éducation au collège Nelson Mandela du Blanc Mesnil ;

2° d'annuler les retenues sur sa rémunération d'avril à août 2014 ;

3° de condamner le collège Nelson Mandela à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des sanctions disciplinaires déguisées ;

4° d'enjoindre au collège Nelson Mandela de procéder à la rectificat

ion de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;

5° d'enjoindre au rectorat de procéder à la rectification des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1° d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat d'assistante d'éducation au collège Nelson Mandela du Blanc Mesnil ;

2° d'annuler les retenues sur sa rémunération d'avril à août 2014 ;

3° de condamner le collège Nelson Mandela à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des sanctions disciplinaires déguisées ;

4° d'enjoindre au collège Nelson Mandela de procéder à la rectification de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;

5° d'enjoindre au rectorat de procéder à la rectification des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2014 relatifs à son emploi de conseiller principal d'éducation ;

6° de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, de condamner le rectorat à lui verser une indemnité de requalification et au versement de salaires correspondant aux fonctions de conseiller principal d'éducation qu'elle a exercées ;

7° de condamner le collège Nelson Mandela à lui rembourser des frais de transport se rapportant, d'une part, aux années 2010 à 2012 durant lesquelles elle était assistante d'éducation à l'école élémentaire Ormeteau, d'autre part, à la période courant du mois de septembre 2013 au mois d'août 2014.

Par un jugement n° 1406881 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 4 août 2015 et le 12 avril 2016, MmeA..., représentée par Me Guenot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner in solidum le collège Nelson Mandela et le rectorat de Créteil à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3° d'annuler les retenues sur rémunération des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2014 et de condamner le collège Nelson Mandala à lui verser les sommes indûment retenues ;

4° de condamner le collège Nelson Mandela à lui verser une somme de 69 euros en remboursement de frais médicaux ;

5° de condamner le collège Nelson Mandela à lui rembourser ses frais de transport au titre du mois d'août 2014 ;

6° de mettre à la charge du collège Nelson Mandela la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- dès lors que la rectrice d'académie de Créteil a autorité sur tout le personnel et notamment sur la principale du collège Nelson Mandela, sa demande indemnitaire est recevable et fondée ;

- le refus de renouvellement de son contrat est non fondé et constitue une sanction déguisée, ayant pour but de la sanctionner d'avoir refusé de tenir la loge d'accueil du collège, mission qui ne relevait pas de sa fonction d'assistante d'éducation ;

- les retenues sur rémunération constituent des sanctions déguisées dès lors qu'avant son refus de tenir la loge, le collège ne pratiquait pas de retenue en cas d'absence ; qu'en outre, elle justifie du motif de ces absences et en avoir prévenu le collège ;

- elle sollicite le remboursement de frais médicaux liés à sa maladie professionnelle ;

- elle est fondée à demander le remboursement de frais de transport pour le mois d'août 2014.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 ;

- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation par le collège Nelson Mandela situé sur la commune de Blanc Mesnil pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2013 ; que, par une lettre en date du 10 juillet 2014, la principale du collège a informé l'intéressée que son contrat ne serait pas renouvelé ; que, par une lettre en date du 18 juillet 2014, Mme A... a contesté auprès du collège les retenues pour absence opérées sur sa rémunération des mois d'avril, mai et juin 2014 ; que Mme A...a notamment demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat d'assistante d'éducation ainsi que des retenues sur son traitement des mois d'avril à août 2014, le remboursement de ces retenues, la condamnation du collège Nelson Mandela à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de sanctions disciplinaires déguisées et le remboursement de frais de transport ; que, par un jugement en date du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement et demande, en outre, la condamnation solidaire du collège et du rectorat de Créteil à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et le remboursement de frais médicaux pour un montant de 69 euros ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation solidaire du collège Nelson Mandela et de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis sont irrecevables car nouvelles en appel ; que la fin de non recevoir soulevée par le ministre chargé de l'éducation nationale doit ainsi être accueillie ;

3. Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant au remboursement de frais médicaux ont également été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; que la fin de non recevoir soulevée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le collège Nelson Mandela doit, dès lors, être également accueillie ;

Sur les autres conclusions indemnitaires :

4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. (...) " ; qu'il en résulte que les établissements publics locaux d'enseignement sont dotés d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat ;

5. Considérant d'autre part, qu'aux termes R. 222-25 du code de l'éducation : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale. " ;

6. Considérant que Mme A...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la fin de non recevoir opposée par le collège Nelson Mandela et tirée de l'absence de demande préalable ; qu'il est toutefois constant que la requérante n'a présenté aucune réclamation préalable auprès de la principale du collège Nelson Mandela ; que, si Mme A...fait valoir qu'elle a adressé une demande indemnitaire à la rectrice de l'académie de Créteil par courrier daté du 27 novembre 2014, cette demande n'a pu avoir pour effet de régulariser l'absence de décision préalable adressée au collège Nelson Mandela, lequel constitue une personne morale distincte de l'Etat ; que les pouvoirs conférés au recteur d'académie par les dispositions précitées de l'article R. 222-25 du code de l'éducation sont sans incidence sur la personnalité morale de cet établissement ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables faute de liaison du contentieux ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des retenues sur traitement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1977 : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (...) " ; que l'article 5 du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation énonce que : " (...) les assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d'éducation, par l'autorité qui les recrute. / Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions. " ;

8. Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait valoir que le collège n'a pas respecté la procédure édictée par le ministre préalablement à une retenue sur traitement ; que, toutefois, la retenue sur traitement, définie par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière et n'exige, en conséquence, pas que l'agent intéressé ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que les retenues sont injustifiées dans la mesure où elle justifie que ses absences étaient en lien avec la préparation d'examens et de concours et qu'elle avait prévenu l'établissement de ces absences ; que, toutefois, pour les retenues sur traitement dont Mme A...a fait l'objet d'un montant de 49,63 euros, au titre d'un jour d'absence le 31 mars 2014, et de 99,26 euros, au titre de deux jours d'absence les 2 et 6 mai 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait bénéficié préalablement à ces absences d'une autorisation d'absence ;

10. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de la retenue sur traitement pour un montant de 198,51 euros au titre de quatre jours d'absence du 26 au 29 août 2014, Mme A...justifie d'un arrêt maladie du 12 au 28 août 2014 inclus ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la retenue opérée sur son traitement au titre des 26, 27 et 28 août 2014 ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que Mme A...a été recrutée par le rectorat de Créteil en qualité de conseiller principal d'éducation à temps plein du 21 mai au 16 juillet 2014 et qu'elle n'a pas exécuté son contrat d'assistante d'éducation au collège Nelson Mandela, qui avait fait l'objet, à la demande de l'intéressée, d'une suspension ; que, dans ces conditions, en l'absence de service fait et du fait de la suspension de son contrat, Mme A...ne peut prétendre à une rémunération au titre de cette période en application de son contrat d'assistante d'éducation ;

12. Considérant, enfin, que Mme A...fait valoir que ces retenues sur traitement constituent des sanctions déguisées ayant pour but de la sanctionner de son refus de tenir la loge du collège ; que toutefois, d'une part, les retenues concernent des jours d'absence et non des jours où Mme A...a refusé de tenir la loge d'accueil du collège ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A...n'ait pas fait l'objet de retenues sur traitement pour ses précédentes absences est sans incidence sur la légalité desdites retenues et ne permet pas, à elle-seule, d'établir que les mesures en litige constitueraient une sanction déguisée ;

Sur le remboursement partiel des frais de transport :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : " En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement est versée à l'agent sur présentation du ou des justificatifs de transport prévus à l'article 2. Les agents doivent signaler tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier les conditions de la prise en charge. Pour être admis à la prise en charge partielle, les titres doivent être nominatifs et conformes aux règles de validité définies par les établissements, entreprises et régies mentionnés à l'article 2. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2. " ;

14. Considérant que Mme A...justifie, par les pièces produites pour la première fois en appel, avoir demandé le 28 juillet 2014 au collège Nelson Mandela, la prise en charge de son forfait mensuel pour le mois d'août 2014 s'élevant à la somme de 26,35 euros, correspondant à son pass navigo n°0602367872 ; qu'elle est dès lors fondée à demander la prise en charge de la moitié de cet abonnement, soit la somme de 13,18 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant l'annulation des retenues opérées sur son traitement au titre des 26, 27 et 28 août 2014 et aux fins de remboursement de frais de transports du mois d'août 2014 à hauteur d'un montant de 13,18 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, d'une part, Mme A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A...n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les retenues opérées sur le traitement de Mme A...pour les 26, 27 et 28 août 2014 sont annulées.

Article 2 : Le collège Nelson Mandela versera à Mme A...une somme de 13,18 euros au titre des frais de transport pour le mois d'août 2014.

Article 3 : Le jugement n°1406881 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

N° 15VE02618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02618
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-22;15ve02618 ?
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