La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°15VE01703

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 juin 2017, 15VE01703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a rejeté sa demande tendant à ce que l'accident dont elle a été victime le 4 février 2010 soit reconnu comme imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision et demandant au maire de la commune de saisir la commission de réforme ;

- d'enjoindre au maire de la commune de

saisir la commission de réforme dans le délai de trois jours à compter de la notific...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a rejeté sa demande tendant à ce que l'accident dont elle a été victime le 4 février 2010 soit reconnu comme imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision et demandant au maire de la commune de saisir la commission de réforme ;

- d'enjoindre au maire de la commune de saisir la commission de réforme dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par son employeur ;

- de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400731 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé la décision du maire de la commune de La Courneuve en date du 20 septembre 2012 et lui a enjoint de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, a mis à la charge de la commune le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 26 mai 2015 et le 2 mai 2016, MmeA..., représentée par Me Trennec, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par son employeur ;

3° de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la faute commise par la commune, en ne reconnaissant pas l'existence d'un accident de service, est de nature à ouvrir droit à indemnité ; en effet, l'accident vasculaire cérébral, dont elle a été victime, s'est produit sur le parcours habituel entre son lieu de travail et son domicile et pendant la durée normale pour l'effectuer ; au demeurant, s'agissant d'un accident de trajet, l'imputabilité au service est présumée ; en outre, elle a justifié, par les attestations qu'elle a produites, de l'état de stress, devenu chronique, qu'elle a subi dans l'exercice de ses fonctions, résultant d'une surcharge permanente de travail lui incombant du fait de l'absence récurrente d'agents et qui est la cause de son accident vasculaire cérébral ; enfin, la commune, qui ne conteste pas que l'accident s'est produit sur le trajet travail-domicile, ne rapporte pas d'éléments concrets permettant d'écarter la qualification d'accident de service ;

- l'accident de travail ayant été signalé à la commune par son conjoint, la commune, qui a omis de le déclarer et qui n'a effectué aucune enquête sur les circonstances dans lesquelles l'accident vasculaire cérébral est survenu, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- l'absence de prise en considération des préconisations de la médecine du travail par la commune, qui a reconnu l'organisation défectueuse de ses conditions de travail, revêt également un caractère fautif ouvrant droit à indemnité ;

- ses préjudices tenant à l'atteinte portée à sa santé, à la perte de chance d'obtenir le versement intégral de sa rémunération, faute de la reconnaissance de son accident de trajet, et aux troubles dans ses conditions d'existence, doivent être évalués à hauteur de la somme de 15 000 euros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm ;

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., recrutée, le 1er août 1992, par la commune de La Courneuve et nommée, par un arrêté du 15 janvier 2008, au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, a été affectée au service éducation de la commune et chargée de la gestion administrative des projets des écoles ; qu'après avoir quitté son travail, l'intéressée a été victime, le 4 février 2010, d'un accident vasculaire cérébral ; que, le 18 juillet 2012, Mme A... a demandé à la collectivité la reconnaissance de cet accident vasculaire cérébral comme accident de trajet ou l'imputabilité au service de sa pathologie ; que, par une décision du 20 septembre 2012, le maire de la commune a rejeté sa demande ; que, par un courrier du 21 novembre 2013, reçu le 25 novembre suivant, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé à l'autorité territoriale de saisir la commission de réforme ; que le silence gardé par l'autorité territoriale sur cette demande a fait naître, le 25 janvier 2014, une décision implicite de rejet ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 20 septembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au maire de la commune de saisir la commission de réforme dans un délai de trois jours, sous astreinte, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par son employeur ; que, par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 20 septembre 2012, au motif que la commission de réforme n'avait pas été préalablement saisie de la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, et enjoint au maire de saisir cette commission dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...). " ;

3. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'en outre, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ;

4. Considérant, par ailleurs, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité d'une commune, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident vasculaire cérébral dont Mme A...a été victime le 4 février 2010 serait survenu lors du parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer ; que, sur ce point, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle a été victime, ce jour-là, d'un tel accident alors qu'elle était au volant de son véhicule au cours d'un déplacement entre son lieu de travail et son domicile, ne fournit aucune précision supplémentaire sur les circonstances exactes de temps et de lieu du malaise dont elle a fait l'objet et qui a nécessité son hospitalisation, le même jour, à 18h33, hospitalisation qui a permis de diagnostiquer un accident vasculaire cérébral ; qu'en outre, les différentes attestations produites par l'intéressée, établies les 4 février 2013, 2 juin 2013, 15 juillet 2013, 28 octobre 2013 et 7 novembre 2013, soit, au demeurant, plus de trois ans après les faits et dans des termes très imprécis ou non circonstanciés, par des personnes qui n'ont pas été témoins de cet accident, ne sauraient suffire à établir les circonstances exactes de temps et de lieu de cet accident ; que, par ailleurs et en tout état de cause, si Mme A...fait état de ce qu'elle subissait, dans le service où elle était affectée, une surcharge de travail, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 4 février 2010 puisse être regardé comme ayant une origine en relation directe et certaine avec le service ; que, sur ce point, la requérante ne verse à l'instruction aucun certificat ou élément médical, ni sur cet accident vasculaire cérébral, ni, plus généralement, sur son état de santé ou sa pathologie, susceptible de démontrer que les circonstances dans lesquelles elle exerçait alors ses fonctions ont été la cause directe de cet accident ; qu'au demeurant, la commune de La Courneuve ayant saisi, en exécution du jugement attaqué, la commission de réforme, le médecin agréé a estimé, dans son rapport du 9 octobre 2015 qui n'est d'ailleurs pas contesté sérieusement par la requérante, que " les éléments en [sa] possession, en particulier le compte-rendu d'hospitalisation [...], [le] conduisent à considérer que le malaise est en rapport exclusif avec un état antérieur et sans rapport avec les conditions de travail " ; que, dans ces conditions, le préjudice qu'aurait subi la requérante du fait de l'illégalité de la décision du 20 septembre 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ne peut être regardé comme la conséquence du vice de procédure dont cette décision était entachée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient que la commune a également commis une faute en omettant, au mois de février 2010, de déclarer son accident de travail et en n'effectuant aucune enquête sur les circonstances dans lesquelles ce dernier serait survenu alors que son malaise et son hospitalisation avaient été signalés auprès de son employeur, dès le lendemain, soit le 5 février 2010, par son conjoint, il est constant que Mme A... n'a alors transmis à son employeur aucun certificat d'accident de travail, ni formulé aucune demande tendant au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, demande qui, au demeurant, n'a été présentée par l'intéressée qu'au mois de juillet 2012 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la collectivité, en omettant, au mois de février 2010, de déclarer son accident et en n'effectuant aucune enquête, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du congé de longue maladie dont elle a bénéficié à compter du 4 février 2010, Mme A...a repris ses fonctions le 5 septembre 2011, à temps partiel thérapeutique, et qu'à cette occasion, après un avis du comité médical en date du 30 août 2011 recommandant un aménagement du poste de l'intéressée, le médecin agréé a, par un courrier du 21 septembre 2011, préconisé des aménagements des conditions de travail de l'agent, à savoir un temps de travail organisé sur trois jours, avec un bureau calme et sans bruit (porte fermée), sans astreinte téléphonique ainsi que des tâches listées par écrit ; que si Mme A...fait état, en des termes très généraux, d'une organisation défectueuse de ses conditions de travail et de l'absence de prise en considération par son employeur des préconisations du médecin agréé, elle ne précise pas celles des préconisations qui n'auraient pas été effectivement mises en oeuvre, ni ne fournit aucune autre précision, ni aucun élément de justification permettant de démontrer qu'en organisant ses conditions de travail au vu de ces préconisations, l'autorité communale aurait eu un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de la commune ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Courneuve, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la commune de La Courneuve demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Courneuve sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01703
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-22;15ve01703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award