Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Confédération générale du travail (CGT) du conseil départemental de l'Essonne a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a recruté Mme C... B..., en qualité de rédacteur territorial non titulaire, au poste d'adjoint à l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance, au sein de la direction de la prévention et de la protection de l'enfance, par contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 2011, d'autre part, de condamner le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE à indemniser Mme B...en raison de l'illégalité de son recrutement, à hauteur des traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance de ce contrat, et, enfin, d'enjoindre au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE de recruter, sur l'emploi en cause, un agent titulaire.
Par un jugement n° 1106878 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision contestée du 10 octobre 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mai 2015 et 20 mai 2016, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par Me Rouquet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision contestée du
10 octobre 2011 ;
2° de rejeter la demande qu'avait présentée la CGT du conseil départemental de l'Essonne devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de la CGT du conseil départemental de l'Essonne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le recrutement de Mme B...par contrat à durée déterminée d'un an répondait bien aux exigences posées, pour le recrutement d'un non titulaire sur un emploi permanent, à l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu'il convenait de faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne pouvait être immédiatement pourvu grâce à un titulaire, aucune autre candidature n'ayant été enregistrée entre janvier et août 2011 et les deux candidatures de titulaires ensuite reçues n'étant pas adaptées au poste en cause.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouquet, pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE.
1. Considérant que, par décision du 10 octobre 2011, le président du
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a recruté Mme C...B..., par contrat à durée déterminée d'un an, en qualité d'adjoint à l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance, au sein de la direction de la prévention et de la protection de l'enfance ; que la Confédération générale du travail (CGT) du conseil départemental de l'Essonne a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler cette décision, d'autre part, de condamner le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE à indemniser Mme B... en raison de l'illégalité de son recrutement, à hauteur des traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance de ce contrat, et, enfin, d'enjoindre au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE de recruter, sur l'emploi en cause, un agent titulaire ; que, par jugement n° 1106878 du 17 mars 2015, ledit Tribunal a annulé la décision contestée du 10 octobre 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Versailles, le
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE avait notamment opposé à la demande de CGT du conseil départemental de l'Essonne, telle que présentée dans les conditions rappelées au point 1, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme Chantal Brault, secrétaire générale dudit syndicat, à agir en justice pour le compte de ce dernier ; qu'en réponse, le syndicat demandeur s'est borné à produire copie de ses statuts, dont l'article 10 stipule que " le secrétaire général est habilité à ester en justice après délibération du bureau du syndicat au nom de ce dernier ", sans verser aux débats la délibération par laquelle son bureau aurait habilité Mme A...à introduire ladite demande ; que cette dernière était, dès lors, irrecevable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision contestée du 10 octobre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la CGT du conseil départemental de l'Essonne d'une somme en remboursement des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 17 mars 2015 sous le n° 1106878 est annulé.
Article 2 : La demande de la CGT du conseil départemental de l'Essonne tendant à l'annulation de la décision contestée du 10 octobre 2011, ainsi que les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour de céans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejeté.
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N° 15VE01505