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22/06/2017 | FRANCE | N°15VE00707

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 juin 2017, 15VE00707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE GENNEVILLIERS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société Socotec, la société Axa France Iard, l'entreprise Sacieg construction, la SMABTP, l'entreprise Texbat, la société Generali France, M. B...C..., M. D...A...et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 103 400,53 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des d

ésordres affectant le mur pignon situé 3-5 rue des petites murailles à Gennevil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE GENNEVILLIERS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société Socotec, la société Axa France Iard, l'entreprise Sacieg construction, la SMABTP, l'entreprise Texbat, la société Generali France, M. B...C..., M. D...A...et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 103 400,53 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le mur pignon situé 3-5 rue des petites murailles à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et de mettre à leur charge le versement de la somme de 6 247,97 euros au titre des dépens.

Par un jugement n° 1207772 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir donné acte du désistement de l'OPH DE GENNEVILLIERS de ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, la SMABTP, la société Generali France et la mutuelle des architectes, a rejeté le surplus de sa demande et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2015, 2 juin 2015, 2 juillet 2015, 22 octobre 2015, 19 novembre 2015 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 novembre 2015, l'OPH DE GENNEVILLIERS, représenté par Me Donze-Brard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2° de condamner in solidum la société Socotec, la société Sacieg construction, M. E... et M. A...à lui verser la somme de 103 400,53 euros, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à échéance annuelle ;

3° de mettre à la charge solidaire de la société Socotec, de la société Sacieg construction, de M. E...et de M. A...les frais d'expertise, soit la somme de 6 247,97 euros ;

4° de mettre à la charge solidaire de la société Socotec, de la société Sacieg construction, de M. E...et de M. A...la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la société Sacieg construction est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement qui est contractuellement prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) lequel renvoie au cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; la société Sacieg construction était contractuellement tenue de souscrire une assurance pour les dommages aux tiers du fait des dommages survenant après la réception ; l'effondrement du mur lui est imputable dès lors qu'elle avait une parfaite connaissance de l'état du mur mitoyen, ainsi que l'a relevé l'expert ; elle n'établit pas les mesures de précaution prises pour prévenir l'effondrement et n'a pas établi les plans d'exécution et de reprise du mur mitoyen comme demandé à différentes reprises dans le cadre du chantier ; la société Sacieg construction reste pleinement responsable des travaux qu'elle a sous-traités à la société Texbat ;

- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée pour manquement à son devoir de conseil lors de l'opération de construction et lors de l'établissement du décompte général définitif ; contrairement à ce que soutient la maîtrise d'oeuvre, le mur séparatif est mitoyen, le programme de l'opération devait initialement s'accoler à ce mur et elle avait une parfaite connaissance du caractère vétuste du mur avant le démarrage du chantier ; les architectes ont d'ailleurs demandé la pose de témoins sur les fissures du mur en cours de chantier ; l'absence de mission sur le mur litigieux n'affranchissait pas les architectes d'accomplir leur obligation de conseil ; à la date du décompte général définitif, que les architectes n'ont assorti d'aucune réserve, le sinistre était connu ;

- la responsabilité contractuelle du bureau de contrôle est engagée pour manquement à son devoir d'information en n'alertant pas sur l'état du mur ; le bureau de contrôle avait une mission complémentaire relative à la stabilité des avoisinants ; le bureau n'a pas formulé de préconisations ni de mesures de précaution à l'intention des constructeurs pour éviter la réalisation du sinistre ; l'absence de réserves au procès-verbal de réception est sans incidence dès lors que les dommages affectent un mur mitoyen et non l'ouvrage objet des travaux ;

- la créance est certaine, liquide et exigible ; les devis des factures ont été visés par l'expert judiciaire à l'exception de l'assurance dommage souscrite pour un montant de 8 292,28 euros attendue par l'expert ; les travaux de confortation du mur, entrepris en urgence après la livraison de l'opération, auraient pu être beaucoup moins importants et moins coûteux s'ils avaient été réalisés lors des travaux de fondation et de construction.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Donze-Brard, pour l'OPH DE GENNEVILLIERS.

1. Considérant que, dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble de logements, l'OPH DE GENNEVILLIERS a notamment acquis en 1990 une maison de ville mitoyenne du 3-5 rue des petites murailles à Gennevilliers ; qu'il a, par acte d'engagement du 5 juillet 2005, confié à MM. C...etA..., architectes, la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements et de parkings ; que les travaux de construction ont été confiés à la société Sacieg construction et le contrôle technique à la société Socotec ; que, dans le cadre de cette opération, la maison mitoyenne a été démolie par la société Texbat, sous-traitant de la société Sacieg construction, en juillet-août 2008 et les travaux de construction ont commencé en octobre 2008 ; que la réception définitive sans réserve a été prononcée le 21 juin 2010 avec effet au 1er février 2010 ; que, le 22 février 2010, M. et MmeF..., propriétaires du 3-5 rue des petites murailles, ont entrepris des travaux de ravalement du mur mitoyen ; que ces travaux ont toutefois été suspendus en raison d'un délitement du mur, qui a nécessité un étaiement d'urgence ; que l'OPH DE GENNEVILLIERS a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'une mesure d'expertise ; que, l'expert, désigné par une ordonnance du 17 juillet 2012, a déposé son rapport le 2 juin 2012 ; que l'OPH DE GENNEVILLIERS, qui a exposé des frais pour la reprise du mur, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation solidaire de la société Socotec, la société Axa France Iard, l'entreprise Sacieg construction, la SMABTP, l'entreprise Texbat, la société Generali France, M. B...C..., M. D...A...et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 103 400,53 euros ; que, par un jugement en date du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir donné acte du désistement de l'OPH DE GENNEVILLIERS de ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, la SMABTP, la société Generali France et la mutuelle des architectes, a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise ; que l'OPH DE GENNEVILLIERS relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge ; que MM. C...et A...et les sociétés Sacieg construction et Socotec concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, s'appellent chacun en garantie par la voie de l'appel provoqué ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire et sous réserve de la garantie de parfait achèvement pour l'entrepreneur, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise aux constructeurs qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de leur part ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Sacieg construction :

3. Considérant, en premier lieu, l'OPH DE GENNEVILLIERS recherche la responsabilité de la société Sacieg construction sur le fondement de la garantie dite de " parfait achèvement " ; qu'aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés publics de travaux, relatif au délai de garantie : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). Pendant le délai de garantie (...) l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ; d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale. A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (... )" ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les 26 juin et 2 juillet 2008, soit préalablement aux travaux de démolition de l'immeuble mitoyen du 3-5 rue des petites murailles, l'OPH DE GENNEVILLIERS a fait procéder à des constats d'huissier sur l'état du mur mitoyen dont il ressort que ce mur présentait de nombreuses fissures verticales et horizontales, que l'angle du mur était " fortement dégradé ", que, sous le porche, le mur sonnait creux par endroits et présentait des boursouflements importants, un trou dans l'enduit et diverses fissures, et qu'enfin, le propriétaire, M.F..., avait fait état de problèmes d'humidité ; qu'il ressort également du rapport d'expertise qu'en 1994, avait été constaté un premier dégât des eaux dont l'origine aurait été due à l'extrême vétusté et à l'absence d'étanchéité du mur du pavillon acquis par l'OPH DE GENNEVILLIERS ; qu'enfin, un rapport d'expert datant du 15 septembre 1995, diligenté par un assureur, mentionne que les eaux provenant de la couverture, recueillies dans une gouttière en PVC, s'écoulaient sur le sol et rejaillissaient sur le portail ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que les travaux de construction du nouvel immeuble ne prennent pas appui sur le mur mitoyen, la construction, réalisée en retrait de 15 centimètres, ne constituant dès lors aucune charge sur le mur litigieux ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de démolition réalisés par la société Texbat, qui a respecté les consignes et précautions prévues par la société Socotec, tel que cela ressort de la note du contrôleur technique en date du 15 octobre 2009, auraient endommagé le mur, les zones rattachées au mur mitoyen ayant été réalisées manuellement et les empochements, laissés dans les murs par le bâtiment démoli, ayant été rebouchés systématiquement au plâtre puis protégés par un polyane sur toute la surface et fixés en tête et en partie courante ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés lors de la réalisation des travaux de ravalement du mur mitoyen chez M. et MmeF..., le 22 février 2010, trouveraient leur origine dans l'exécution des travaux du marché confié à la société Sacieg construction ; qu'il suit de là que l'OPH DE GENNEVILLIERS n'est pas fondé à demander la condamnation de cette société sur le fondement de la garantie dite de parfait achèvement ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de lien de causalité entre les travaux de démolition et de construction confiés à la société Sacieg construction et les désordres affectant le mur des épouxF..., l'OPH DE GENNEVILLIERS ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les stipulations de l'article 9.7.2. du cahier des clauses administratives particulières en vertu duquel l'entrepreneur est tenu de souscrire une police d'assurance pour les dommages causés aux tiers lors de la réalisation des travaux ;

7. Considérant, enfin, que si l'OPH DE GENNEVILLIERS fait valoir que la société Sacieg construction aurait dû l'informer de l'état du mur, d'une part, il est constant que cet office avait connaissance de l'état dégradé de ce mur, à tout le moins par les procès verbaux des constats d'huissier des 26 juin et 2 juillet 2008, d'autre part, la société Sacieg construction n'était pas tenue à un devoir de conseil excédant l'objet du marché, à savoir la démolition de l'immeuble existant et la construction d'un nouvel immeuble, et n'avait, dès lors, pas à conseiller l'OPH sur des travaux à exécuter sur le mur de M. et MmeF..., qui n'entraient pas dans l'objet du marché qui lui avait été confié ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH DE GENNEVILLIERS n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Sacieg construction ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre MM. C...et A...:

9. Considérant, d'une part, que la réception définitive ayant été prononcée sans réserve avec effet au 1er février 2010, la responsabilité contractuelle de MM. C...etA..., maîtres d'oeuvre, pour fautes dans le suivi du chantier, ne peut, en l'absence de clause contractuelle contraire et de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, être recherchée par l'OPH DE GENNEVILLIERS pour les dommages causés au mur de la propriété de M. et MmeF..., alors, au surplus, que ces dommages ne trouvent pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, leur origine dans l'exécution des travaux dont les intéressés avaient la maîtrise d'oeuvre ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs, l'OPH DE GENNEVILLIERS n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de MM. C...etA..., pour manquement à leurs obligations dans l'établissement du décompte général définitif ; qu'enfin, si l'OPH DE GENNEVILLIERS fait valoir que les maîtres d'oeuvre auraient dû l'informer de l'état du mur mitoyen, MM. C...et A...n'étaient, en tout état de cause, pas tenus à un devoir de conseil excédant l'objet du marché de maitrise d'oeuvre et n'avaient, par conséquent, pas à conseiller l'office sur des travaux relatifs au mur en litige, qui n'entrait pas dans l'objet de ce marché ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Socotec :

10. Considérant que si l'OPH DE GENNEVILLIERS fait valoir qu'un avenant à la convention de contrôle technique a étendu la mission de société Socotec à la stabilité des avoisinants, les travaux sur lesquels portait cette mission ont fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une réception sans réserve ; que, dès lors, faute d'invoquer une clause contractuelle contraire ou l'existence de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, l'OPH DE GENNEVILLIERS n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Socotec pour les dommages causés à la propriété de M. et MmeF... ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, que les dommages causés au mur dont il s'agit trouveraient leur origine dans les travaux de démolition et de construction de l'ouvrage objet du marché ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPH DE GENNEVILLIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Sacieg construction, de MM. C...et A...et de la société Socotec à lui verser la somme de 103 400,53 euros et à ce les frais d'expertise soient mis à leur charge ;

Sur les appels provoqués :

12. Considérant que dès lors que l'appel principal de l'OPH DE GENNEVILLIERS est rejeté, les situations de la société Sacieg construction, de MM. C...et A...et de la société Socotec ne sont pas aggravées ; que, par suite, leurs appels provoqués sont irrecevables et doivent être rejetés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH DE GENNEVILLIERS le versement à la société Sacieg construction, à MM. C...et A...et à la société Socotec d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'OPH DE GENNEVILLIERS, MM. C...etA..., la société Sacieg construction et la société Socotec n'étant pas parties perdantes au présent litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPH DE GENNEVILLERS est rejetée.

Article 2 : L'OPH DE GENNEVILLIERS versera à la société Sacieg construction, à MM. C...et A...et à la société Socotec une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 15VE00707 2


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