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22/06/2017 | FRANCE | N°15VE00402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 juin 2017, 15VE00402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE SEVRES et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL), assureur de la commune et agissant en tant que subrogée dans les droits de cette dernière, ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la société Décasport à verser à la SMACL la somme de 752 474 euros et à la commune la somme de 79 797 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts, en ré

paration des dommages subis du fait de l'incendie qui s'est déclaré, le 7 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE SEVRES et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL), assureur de la commune et agissant en tant que subrogée dans les droits de cette dernière, ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la société Décasport à verser à la SMACL la somme de 752 474 euros et à la commune la somme de 79 797 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis du fait de l'incendie qui s'est déclaré, le 7 novembre 2007, dans le gymnase des Cent-Gardes, d'autre part, de mettre à la charge de la société Décasport les entiers dépens et le versement à la SMACL d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1209864 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté cette demande, d'autre part, mis à la charge définitive de la COMMUNE DE SEVRES les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 49 925,67 euros, enfin, mis à la charge de la SMACL le versement à la société Décasport d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 3 février 2015, le 26 janvier 2017 et le 7 mars 2017, la COMMUNE DE SEVRES et la SMACL, représentées par Me Ambault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la société Décasport à verser à la SMACL la somme de 752 474 euros et à la commune la somme de 79 797 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis ;

3° de mettre à la charge définitive de la société Décasport les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 49 925,67 euros ;

4° de mettre à la charge de la société Décasport le versement à la SMACL d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société Décasport, à qui elle avait confié l'exécution des travaux à l'origine de l'incendie, doit être engagée à raison des fautes qu'elle a commises lors de l'exécution de ces travaux ; à cet égard, le rapport d'expertise, qui ne tient pas compte des déclarations successives et contradictoires des deux préposés de la société et des déclarations de son dirigeant, ni du compte-rendu d'enquête du 29 janvier 2009, comporte ainsi des lacunes et repose, en outre, sur un raisonnement et des conclusions revêtant un caractère contradictoire ou erroné ; par ailleurs, s'agissant des causes du sinistre qui était parfaitement prévisible pour un professionnel averti, la société Décasport n'a pas respecté les règles élémentaires de sécurité liées à l'utilisation de la colle " Brigatex 345 ", constituée de composants hautement inflammables, ni son obligation de conseil à l'égard de la commune, en ne l'avertissant pas des risques encourus ; ainsi, ses deux préposés n'avaient reçu aucune formation, ni aucune information sur la dangerosité de ce type de colle, ignoraient tout de la notice d'utilisation et de la fiche de données de sécurité du produit et n'avaient aucune connaissance du risque de décharge d'origine électrostatique susceptible d'enflammer, dans certaines conditions, les vapeurs de solvant émanant du pot de colle ; enfin, ils ont procédé à l'exécution des travaux sans respecter les consignes de sécurité, notamment en utilisant un rouleau et non un pinceau et en recouvrant le pot de colle resté ouvert d'un simple film plastique, et n'ont pris aucune mesure spécifique pour éviter le risque encouru, compte tenu de la configuration des lieux et de la nature des travaux ; en conséquence, contrairement à ce qu'affirme l'expert dans ses conclusions et compte tenu des rapports de M. A... et du Laboratoire Chilworth et de la note technique du 7 octobre 2015, qui ne saurait être écartée des débats, la société Décasport n'a pas effectué la prestation qui lui avait été confiée dans les règles de l'art et a commis une faute contractuelle en ne prenant pas en compte le risque encouru ;

- la SMACL, subrogée dans les droits de sa cliente, justifie avoir versé à la commune la somme de 752 474 euros, soit la somme de 645 087,90 euros directement réglée à la collectivité et la somme de 107 386,10 euros versée directement à des entreprises et prestataires intervenus suite au sinistre ;

- la somme de 79 797 euros correspond au montant de la franchise retenue par la SMACL en exécution du contrat d'assurance souscrit par la commune.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Ambault pour la COMMUNE DE SEVRES et la SMACL et celles de Me B...pour la société Décasport.

1. Considérant que la COMMUNE DE SEVRES a confié à la société Décasport, dans le cadre d'un marché à bons de commande, le remplacement des mousses de protection des matelas de surface de la fosse de gymnastique du gymnase des Cent-Gardes, située au niveau - 2 de l'immeuble sis 45, Grande Rue à Sèvres ; que, le 7 novembre 2007, entre 13h30 et 14h00, un incendie s'est déclaré dans la salle de gymnastique, alors que deux préposés de l'entreprise procédaient au collage de lés de mousse destinés à la fosse, et s'est rapidement propagé, occasionnant des dommages à l'immeuble ainsi qu'aux bâtiments de la copropriété sise 31/43, Grande Rue ; que la COMMUNE DE SEVRES et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL), assureur de la commune et agissant en tant que subrogée dans les droits de cette dernière, relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Décasport à verser à la SMACL la somme de 752 474 euros et à la commune la somme de 79 797 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis du fait de ce sinistre et à la mise à la charge définitive de cette société des frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 49 925,67 euros ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 19 avril 2011 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'incendie, qui s'est déclaré, le 7 novembre 2007, dans le gymnase des Cent-Gardes, a pour origine une décharge électrostatique ayant activé les vapeurs inflammables émises par le pot de colle " Brigatex 345 " que tenait en main l'un des deux préposés de la société Décasport et que cette décharge a été rendue possible par l'accumulation d'électricité statique par cet employé à raison de ses allées et venues, notamment sur le revêtement de sol et sur les mousses de protection des matelas de surface de la fosse de gymnastique ;

3. Considérant qu'en revanche, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que la société Décasport aurait, lors des travaux de remplacement des mousses de protection des matelas de surface de la fosse de gymnastique du gymnase des Cent-Gardes, manqué à l'une de ses obligations contractuelles, manquement qui serait à l'origine du dommage, ou n'aurait pas exécuté les travaux en cause selon les règles de l'art ou aurait négligé de prendre les précautions propres à éviter la réalisation du dommage ; que, sur ce point, il résulte du rapport d'expertise déposé le 19 avril 2011 que l'expert judiciaire qui, en se fondant à la fois sur le rapport d'un expert en date du 9 décembre 2009 et sur celui du Laboratoire Chilworth en date du 3 décembre 2010, a relevé le caractère tant accidentel qu'exceptionnel de la survenance du phénomène à l'origine du sinistre, à savoir une décharge électrostatique, n'a pas retenu que l'entreprise ou ses préposés auraient, lors de l'exécution de ces travaux, méconnu les documents contractuels, les règles de l'art ou les consignes de sécurité qui prévalaient alors quant à l'utilisation de la colle " Brigatex 345 " ; que si la COMMUNE DE SEVRES et la SMACL contestent cette appréciation de l'expert judiciaire, elles n'apportent aucun élément, notamment factuel ou technique, de nature à remettre en cause ses conclusions qui, contrairement à ce qu'elles soutiennent, ne revêtent aucun caractère lacunaire ou contradictoire ; qu'en particulier, ni les premières déclarations, lors de leur audition par les services de police les 7 et 8 novembre 2007, de l'un des préposés et du dirigeant de la société Décasport, ni le compte-rendu d'enquête de police en date du 29 janvier 2009, ni, enfin, le rapport du 22 mai 2012 du Laboratoire Lavoue, qui a été sollicité par la SMACL, ne sauraient suffire, compte tenu notamment des termes de ces déclarations, compte-rendu ou rapport et en l'absence de tout élément précis et objectif contredisant utilement le rapport d'expertise déposé le 19 avril 2011, à remettre en cause les appréciations formulées dans ce rapport sur les conditions dans lesquelles les travaux en cause ont été réalisés ; qu'il en est de même de la note technique d'un expert en date du 7 octobre 2015, produite par la COMMUNE DE SEVRES et la SMACL, qui ne comporte pas d'éléments précis et objectifs de nature à infirmer ces appréciations ; qu'à cet égard, si cette note technique fait notamment référence à un ouvrage sur l'" électricité statique " édité par l'Institut national de recherche et de sécurité au mois de juillet 2004, cet ouvrage ne fait état, parmi la cinquantaine d'accidents répertoriés en près de cinquante années dans différents pays développés, d'aucun accident comparable à celui survenu le 7 novembre 2007 et ne saurait donc corroborer l'assertion des requérantes selon laquelle le risque d'une décharge électrostatique était, à cette date, parfaitement connu et maîtrisable par la société Décasport lors de la réalisation de ses travaux ; qu'enfin, la circonstance que l'expert judiciaire, après avoir relevé le caractère tant accidentel qu'exceptionnel du phénomène à l'origine de cet accident, a préconisé pour les fabricants et utilisateurs du type de colle en cause des consignes de sécurité et d'emploi plus strictes que celles qui avaient cours au moment des faits litigieux, ne saurait permettre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de démontrer le caractère erroné des conclusions de cet expert ; qu'en revanche, de telles préconisations ne peuvent que mettre en exergue le constat fait par l'expert, confirmé d'ailleurs par les éléments de l'instruction et, en particulier, du contenu de la notice d'utilisation et de la fiche de données de sécurité de la colle " Brigatex 345 ", sur le caractère insuffisamment précis des consignes de sécurité, propres à l'utilisation de ce produit, quant aux risques liés aux phénomènes possibles de décharge d'électricité statique et aux précautions à prendre en conséquence ; que, par ailleurs, il ne saurait être sérieusement soutenu par la COMMUNE DE SEVRES et la SMACL que la société Décasport et ses deux préposés auraient, lors de l'exécution des travaux, tout ignoré des dangers liés à l'utilisation de la colle " Brigatex 345 " ou n'auraient pris aucune mesure de précaution alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que la fiche de données de sécurité de ce produit se borne à indiquer, outre son caractère " facilement inflammable ", d'" éviter les décharges d'électricité statique ", sans aucune autre indication ou prescription quant à ce risque, d'autre part, que les deux préposés de l'entreprise, au demeurant expérimentés et ayant utilisé le type de colle en cause depuis plusieurs années, ont exécuté les travaux dans la salle de gymnastique, qui était correctement aérée et dont l'accès avait été interdit lors des travaux, en étant munis de chaussures à semelles antistatiques et l'un de gants en caoutchouc pour manipuler le pot de colle, qui avait d'ailleurs été posé en dehors de la fosse et à distance des tapis de mousse ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que la fermeture du pot de colle " Brigatex 345 ", lors de l'interruption des travaux durant la pause méridienne, à l'aide d'un film polyane, et non par son couvercle métallique, ait pu jouer un rôle quelconque dans la survenance de l'incendie ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'utilisation d'un rouleau par les préposés de la société Décasport, à la place d'un pinceau ou d'une racle dont l'emploi était préconisé dans la notice d'utilisation du produit, sans au demeurant proscrire tout autre outil, ait eu une incidence dans la survenance du phénomène de décharge électrique à l'origine de l'incendie ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute commise par la société Décasport et qui aurait été à l'origine de la survenance ou de la propagation de l'incendie qui s'est déclaré le 7 novembre 2007, la COMMUNE DE SEVRES et la SMACL ne sont pas fondées à demander la condamnation de cette société à réparer les dommages qu'elles ont subis du fait cet incendie ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEVRES et la SMACL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Décasport, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SMACL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMACL une somme de 1 500 euros à verser à la société Décasport sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEVRES et de la SMACL est rejetée.

Article 2 : La SMACL versera une somme de 1 500 euros à la société Décasport sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Décasport sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 15VE00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00402
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-22;15ve00402 ?
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