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20/06/2017 | FRANCE | N°17VE00056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 juin 2017, 17VE00056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils, Salaheddine Taoa, ensemble la décision du 6 août 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1409248 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 5 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me Liger, avocat, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils, Salaheddine Taoa, ensemble la décision du 6 août 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1409248 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que :

- son logement satisfait aux critères exigés pour le regroupement familial ; il comporte deux chambres et non une seule ;

- elle dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son fils ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident a présenté au préfet des Yvelines une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; que, par une décision du 3 juin 2014, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande ; que, par une décision du 6 août 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ;

3. Considérant que si la requérante fait valoir que sa rémunération mensuelle nette est de l'ordre de 1500 euros, il ressort des pièces du dossier qu'elle était placée en congé parental au cours de la période de référence pour l'appréciation du respect de la condition de ressources ; qu'elle n'a ainsi pas perçu de rémunération de la part de son employeur ; que Mme B...ne justifie pas autrement de ses ressources et notamment du revenu qu'elle perçoit au titre de son congé parental ; que le préfet des Yvelines pouvait dès lors refuser de lui accorder pour ce motif le bénéfice du regroupement familial ;

4. Considérant que les décisions attaquées n'indiquent pas que le logement ne comporte qu'une chambre, mais que celui-ci n'en comporte qu'une seule de plus de 9 mètres carrés ; que ces décisions ne sont dès lors pas entachées d'erreur de fait ;

5. Considérant qu'il est constant que Mme B...dispose d'un logement d'une surface habitable de plus de 60 mètres carrés, supérieure à la surface minimale requise par les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce logement comporte tous les équipements d'hygiène et de confort exigées par les normes actuelles ; que la circonstance que la superficie de la chambre de Mme B... est inférieure à 9 mètres carrés et que l'autre chambre logerait des enfants d'âges et de sexes différents ne permet pas de considérer que le logement ne répond pas à la condition de normalité fixée par le l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet et le ministre auraient pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de ce que Mme B... ne remplissait pas les conditions de ressources pour bénéficier du regroupement familial ;

7. Considérant enfin que l'enfant Salaheddine Taoa est né le 21 juillet 1995 et que Mme B... est entrée en France en 2001 selon ses écritures ; qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de rendre visite à ce dernier au Maroc ; que dans ces conditions, le refus de regroupement familial n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

4

N° 17VE00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00056
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;17ve00056 ?
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