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15/06/2017 | FRANCE | N°17VE00393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 juin 2017, 17VE00393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1608822 du 11 janvier 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE, demande

à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1608822 du 11 janvier 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administratif.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté a porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. C...pouvait prétendre au regroupement familial ; sa communauté de vie avec

Mme A...est récente, cette dernière n'ayant obtenu le divorce de son premier mariage que le

6 octobre 2015 et l'ordonnance de non conciliation n'a été prononcée que le 10 juin 2014.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du

11 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du

19 août 2016 par lequel il a refusé à M.C..., ressortissant marocain né en 1990, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Sur l'appel du PREFET DU VAL-D'OISE :

2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux, les premiers juges ont estimé qu'il portait au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, vit depuis l'année 2014 avec une compatriote en situation régulière sur le sol français, qu'il a épousée en février 2016, que de cette union est né en septembre 2014 un premier enfant, que l'intéressé a reconnu avant la naissance, et que l'épouse de l'intimé était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; que si le PREFET DU

VAL-D'OISE fait valoir que l'épouse de M. C...n'a divorcé d'une précédente union que par jugement du 6 octobre 2015, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation rendue le

10 juin 2014, la communauté de vie à compter de cette dernière date est d'une durée suffisante pour établir que l'arrêté litigieux a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin si le PREFET DU VAL-D'OISE relève que

M. C...peut bénéficier du regroupement familial, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait pu bénéficier d'une telle procédure à la date de son entrée en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00393
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-15;17ve00393 ?
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