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15/06/2017 | FRANCE | N°17VE00386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 juin 2017, 17VE00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1602532 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 16 février 2017, M. A...représenté par Me Reynolds, avocat, dema

nde à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1602532 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 16 février 2017, M. A...représenté par Me Reynolds, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la condition que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 12 mai 1984, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant que par un avis du 10 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par l'intéressé, postérieur à cet avis et à la décision litigieuse, est peu circonstancié et n'apporte aucun élément sur la disponibilité au Maroc du traitement requis par son état de santé ; que si

M. A...indique ne pas pouvoir retourner au Maroc puisque " ce pays fait partie intégrante de ses problèmes psychiatriques ", il n'établit ni que sa pathologie serait liée à ce qu'il a vécu au Maroc ni qu'elle se trouverait aggravée par un retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne justifie pas de la nécessité de la présence à ses côtés de sa soeur ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d'appréciation de son état de santé au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir qu'il réside en France sans discontinuité depuis le

8 décembre 2012, qu'il y a tissé un réseau relationnel et familial, sa soeur titulaire d'un titre de séjour étant présente sur le territoire, que sa mère est décédée et qu'il travaille depuis février 2013 au sein de la communauté d'Emmaüs ; que, toutefois, l'intéressé qui célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside son père ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5

ci-dessus ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la compétence de l'auteur de la décision litigieuse n'était pas établie ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Yvelines méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00386
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-15;17ve00386 ?
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