Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SC DSE CONSULTING SRL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 215 320,85 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1409974 du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 novembre 2015, 2 juin 2016 et
12 mai 2017, la société SC DSE CONSULTING SRL, représentée par Me Monin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée concerné avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SC DSE CONSULTING SRL soutient que :
- si elle n'a pas pu joindre la totalité des factures à ses demandes initiales en raison de la capacité réduite du portail informatique roumain dédié aux demandes de remboursements de TVA, elle a réussi à joindre toutes les factures concernées aux demandes rectificatives qu'elle a effectuées sur ce portail les 23 et 24 septembre 2013 antérieurement à la date limite de dépôt des demandes fixée au 30 septembre 2013 ; c'est donc à tort que ses demandes ont été rejetées par l'administration fiscale au motif que n'étaient pas jointes les copies des factures alors qu'elles étaient jointes à ses envois ultérieurs ;
- à supposer que l'administration fiscale n'ait pas eu connaissance des copies de l'ensemble de ses factures, elle n'a reçu deux décisions de rejet que le 20 septembre 2013 seulement 10 jours avant la fin du délai de demande de remboursement, tandis que la décision de rejet de sa troisième demande ne lui est jamais parvenue et que la décision de rejet de sa quatrième demande n'est intervenue que postérieurement au 30 septembre 2013, date limite fixée pour répondre ; elle ne disposait donc pas d'un délai raisonnable permettant de préserver le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8ème directive ;
- elle produit devant la Cour les copies des factures justifiant du caractère remboursable de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite le remboursement ;
- l'administration fiscale n'est pas fondée à remettre en cause le principe de son droit à déduction de la TVA facturée du fait de l'existence de son bureau de liaison situé à Paris ; dans un jugement en date du 13 décembre 2016 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que ce bureau de liaison ne pouvait être qualifié d'établissement stable en France ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société SC DSE CONSULTING SRL ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit roumain SC DSE CONSULTING SRL a présenté sur le portail électronique de l'administration fiscale roumaine les 23 et 30 août 2013, ainsi que les 4 et 16 septembre 2013, quatre demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférentes à diverses livraisons de biens et prestations de services qui lui avaient été facturées en France au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, d'un montant respectif de 23 243,47 euros, de 154 191,24 euros, de 89 548,46 euros et de 33 678, 52 euros sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts ; que ces demandes n'étant pas accompagnées de toutes les factures justificatives correspondantes, elle a présenté les 23 et 24 septembre 2013 à l'administration fiscale française de nouvelles demandes accompagnées des factures qui n'avaient pu être jointes précédemment ; que l'administration fiscale française n'a admis ces demandes qu'à hauteur respectivement de 10 420,91 euros, 50.871,97 euros, 12.540,94 euros et 11.507,02 euros et a rejeté le surplus des remboursements sollicités ; que la société SC DSE CONSULTING SRL demande l'annulation du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du surplus de son crédit de TVA ;
2. Considérant qu'après avoir soutenu que les demandes de remboursement effectuées par la société SC DSE CONSULTING SRL les 23 et 30 août 2013 et 4 et 16 septembre 2013 n'étaient pas accompagnées des factures justificatives correspondantes, et que ses demandes des 23 et 24 septembre 2013 visaient uniquement à transmettre à l'administration fiscale française ces factures et non à apporter à ses précédentes demandes de remboursement des corrections concernant l'ajustement du prorata de déduction en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 25 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 et de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, le ministre fait désormais valoir que la société SC DSE CONSULTING SRL ne peut bénéficier de la procédure spéciale de remboursement prévue par l'article 242-0 N de l'annexe II au même code dès lors que la totalité des biens et services mentionnés sur les factures françaises fournies par cette société ont été utilisés pour la réalisation de prestations de services à Avoriaz (Haute-Savoie) ou au Center Parc de Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher) ; qu'elle doit ainsi être regardée comme faisant une demande de substitution de base légale ; que cette substitution de base légale ne privant la contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, il y a lieu d'y faire droit ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au même code : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti doit avoir été établi hors de France au sens du 1° de l'article 242-0 M ; 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : / a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du
2° du III de l'article 291 du même code ; / b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 2 ter,
2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; / c. les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts. " ;
5. Considérant que la société SC DSE CONSULTING SRL ne conteste pas que la totalité des biens et services mentionnés sur les factures françaises fournies à la Cour ont été utilisés pour la réalisation de prestations de services situées sur le territoire français ; qu'en application de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts, elle ne peut demander le remboursement de la TVA ayant grevé ces factures selon la procédure spéciale prévue par les dispositions précitées que si ces biens et services ont concouru à la réalisation d'opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O de la même annexe ; que la société SC DSE CONSULTING SRL n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue que tel serait bien le cas en l'espèce ; qu'ainsi et à supposer même que cette société n'était pas établie en France, la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de ces prestations ne peut lui être remboursée selon la procédure spéciale prévue par les articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SC DSE CONSULTING SRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SC DSE CONSULTING SRL est rejetée.
2
N° 15VE03485