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08/06/2017 | FRANCE | N°16VE03460

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juin 2017, 16VE03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ainsi que la décision du 2 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique dont il était saisi à l'encontre de la décision du 1er décembre 2014 ;

Par un jugement n° 1500641 du 25 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a an

nulé la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 1er décembre 2014 ainsi que celle du ministre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ainsi que la décision du 2 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique dont il était saisi à l'encontre de la décision du 1er décembre 2014 ;

Par un jugement n° 1500641 du 25 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 1er décembre 2014 ainsi que celle du ministre de l'intérieur du 2 mars 2015 et a enjoint au préfet d'accorder à l'intéressé le regroupement familial au bénéfice de l'épouse du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :

- si le logement du requérant présente une superficie suffisante pour accueillir ses trois enfants et son épouse, il ne dispose que de deux chambres pour un couple et trois enfants âgés de 20, 18 et 16 ans et de sexes différents et ne peut être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France dans la même région géographique.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par une décision du 1er décembre 2014, le

PREFET DU VAL-D'OISE a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M.B..., ressortissant marocain, né le 22 avril 1969 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 ; que le recours hiérarchique présenté devant le ministre de l'intérieur à l'encontre de cette décision a été rejeté le 2 mars 2015 ; que M. B...a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par jugement du

25 octobre 2016, a fait droit à ses demandes et a enjoint au préfet d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse du requérant et de lui délivrer une carte de résident ; que le PREFET DU VAL-D'OISE forme appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " ; que l'article R. 411-5 de ce même code dispose : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne (...) ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret

n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...) 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction " ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 1er décembre 2014, confirmé par la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2015, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé d'admettre l'épouse de

M. B...au bénéfice du regroupement familial au motif que le préfet avait fait une inexacte application des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur la circonstance que le logement du demandeur, bien que d'une superficie suffisante, ne comportait que deux chambres pour les parents et trois enfants de sexes différents, âgés de 20, 18 et 16 ans ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...dispose d'un logement d'une superficie de 63,56 m² qui correspond à une surface supérieure à celle requise en zone A par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la configuration de sa famille ; qu'il n'est pas soutenu que ce logement, notamment par sa configuration ou son agencement, ne répond pas aux normes de salubrité et d'équipement requises par les dispositions du 2° de l'article R. 411-5 du même code ; que la demande de M. B...remplissait dès lors les conditions exigées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus rappelées de ce code pour bénéficier du regroupement familial ; qu'il en résulte que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 1er décembre 2014 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2015 au motif qu'ils avaient fait une inexacte application des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à demander l'annulation du jugement n° 1500641, 1502115 du

25 octobre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

N° 16VE03460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03460
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : HAJJI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;16ve03460 ?
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