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08/06/2017 | FRANCE | N°16VE03410

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juin 2017, 16VE03410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Puteaux a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de réformer l'ordonnance n°1208011-1303399-1401007-1412362 du 23 septembre 2015 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à titre principal en mettant à la charge de la société Etablissements Millet les frais et honoraires de l'expertise décidée par l'ordonnance n° 1208011 du juge des référés de ce tribunal en date du 3 janvier 2013, à titre subsidiaire, de taxer et liquider le montant des frais et honoraires de l'e

xpertise confiée à M. A...à une somme inférieure à 14 955,85 euros TTC, de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Puteaux a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de réformer l'ordonnance n°1208011-1303399-1401007-1412362 du 23 septembre 2015 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à titre principal en mettant à la charge de la société Etablissements Millet les frais et honoraires de l'expertise décidée par l'ordonnance n° 1208011 du juge des référés de ce tribunal en date du 3 janvier 2013, à titre subsidiaire, de taxer et liquider le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...à une somme inférieure à 14 955,85 euros TTC, de mettre à la charge de la société Etablissements Millet et de M. A...la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509349 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Puteaux tendant à ce que les frais et honoraires de l'expertise soient mis à la charge de la société Etablissements Millet, ramené à une somme de 7 398 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...par l'ordonnance du 3 janvier 2013, réformé en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er de l'ordonnance n° 1208011-1303399-1401007-1412362 du 23 septembre 2015, condamné M. A...à verser à la commune de Puteaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, M. A..., représenté par Me Devaux, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement et de rétablir à la somme de 14 955,85 euros TTC la taxation et la liquidation de ses frais et honoraires d'expertise ;

2° d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge le versement à la commune de Puteaux d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3° de mettre à la charge de la commune de Puteaux le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

M. A... soutient que :

- la durée de l'expertise n'est pas anormale ;

- les frais de secrétariat, de dactylographie et de gestion de dossier sont justifiés ;

- il n'a pas commis de manquements à sa mission ;

- l'enjeu financier du litige n'a pas d'influence sur le montant des frais et honoraires de l'expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les ordonnances du juge des référés n° 1208011 du 3 janvier 2013, n° 1303399 du 31 mai 2013, n° 1401007 du 24 février 2014, n° 1407433 du 7 août 2014 et n° 1412362 du 31 mars 2015 ;

- l'ordonnance n° 1208011-1303399-1401007-1412362 du 23 septembre 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé et liquidé à la somme de 14 955,85 euros les frais et honoraires de M. C...A...et les a mis à la charge de la commune de Puteaux ;

- le jugement n° 1206131 du 11 février 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Puteaux.

1. Considérant que, par l'ordonnance n° 1208011 en date du 3 janvier 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a décidé, à la demande de la commune de Puteaux, qu'il serait procédé à une expertise aux fins de déterminer les causes et origines des désordres affectant le restaurant du personnel situé dans les locaux du Palais des Congrès de la commune, dont l'aménagement avait été confié à la société Millet, et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; que cette expertise a été confiée à M. C...A...; que ces opérations d'expertise ont, à la demande de l'expert, été rendues communes à différentes sociétés par des ordonnances rendues les 31 mai 2013, 24 février 2014 et 31 mars 2015, cette dernière ordonnance impartissant un délai de deux mois pour la remise du rapport d'expertise ; que, par l'ordonnance n° 1208011-1303399-1401007-1412362 du 23 septembre 2015, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations d'expertise à la somme de 14 955,85 euros toutes charges comprises et, d'autre part, mis ces frais et honoraires à la charge de la commune de Puteaux ; que, par un jugement n° 1509349 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par la commune de Puteaux, a notamment ramené à une somme de 7 398 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...et mis à la charge de ce dernier le versement à la commune de Puteaux de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a réduit ses frais et honoraires et mis à sa charge la somme de 1 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction saisie en vertu de l'article R. 761-5 du même code de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs ;

Sur le montant des honoraires :

3. Considérant que M. A...soutient que la durée globale de sa mission d'expertise et le nombre d'heure décomptées sont normaux au regard du travail qu'il a effectué ; qu'il fait ainsi grief au jugement attaqué d'avoir réduit le montant de 150 euros de l'heure retenue pour chaque vacation à 100 euros de l'heure au mépris de son expérience et de ses compétences ;

4. Considérant, toutefois, que, contrairement à ce que M. A...soutient, le délai de remise de son rapport d'expertise n'est pas justifié par la complexité du dossier qui n'a pu appeler un temps d'examen et d'analyse des pièces conséquent ainsi qu'un travail de synthèse et de concision, ni par l'apport personnel important du rapport d'expertise ; qu'à cet égard, il est constant que les désordres, objet de l'expertise, qui ne mettaient en cause que deux constructeurs et un bureau d'études étaient peu nombreux et consistaient en un gonflement des portes en partie basse et un décollage des tôles et poignées des portes du restaurant du personnel ; que, par ailleurs, contrairement également à ce qu'il soutient, il ne saurait être regardé comme totalement étranger au temps écoulé entre les différentes réunions d'expertise et n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait preuve de toute la diligence nécessaire pour respecter le délai prescrit ; qu'en effet, l'extension par quatre ordonnances des opérations d'expertise à de nouvelles parties ne saurait à elle seule justifier que ces opérations aient dépassé de vingt-quatre mois la durée fixée par l'ordonnance du 3 janvier 2013, alors, au surplus, que ces extensions ont été faites à la demande de l'expert successivement et non d'emblée sans qu'une difficulté particulière puisse le justifier ; qu'en particulier, M. A...ne justifie ni la nécessité d'un délai supérieur à un an entre la première et la deuxième réunion d'expertise, ni celle du délai supérieur à cinq mois entre la deuxième et la troisième réunion d'expertise, ni du délai de quatre mois après l'ordonnance de désignation, pour organiser la première réunion ; que seule la société Etablissements Millet, et non plusieurs parties comme l'allègue M.A..., a omis de produire plusieurs pièces entre le 30 avril 2013 et le 11 avril 2014 ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise de dix-neuf pages comprend plusieurs passages répétitifs, la reproduction intégrale de l'ensemble des notes aux parties et leur présence en annexe ainsi que la reproduction de la mission d'expertise qui n'a pas été rédigée par l'expert ; que, si M. A...soutient que le temps passé est justifié précisément par le travail de synthèse et de concision opéré, il n'en justifie nullement au regard tant du caractère très limité des désordres à expertiser que de la complexité technique très relative du dossier et du volume de production des parties, indépendamment du faible enjeu financier du litige qui n'a certes pas lieu d'être intégré dans l'évaluation du montant des honoraires ; qu'enfin, il est constant que l'expert n'est pas allé vérifier sur place la nature des opérations de nettoyage des locaux alors qu'il s'y était engagé à l'égard des parties lors de la dernière réunion d'expertise du 13 novembre 2014 ; qu'il s'ensuit que, quelles que soient son expérience et ses compétences en général, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en l'espèce, le montant des honoraires a été ramené par le jugement attaqué à la somme de 5 475 euros HT, soit 6 570 euros TTC, sur la base d'une vacation horaire de 100 euros ;

Sur le montant des frais de gestion et de secrétariat :

5. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la facturation du nombre d'heures consacrées au secrétariat et leur tarif unitaire étaient justifiés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que si le requérant a facturé vingt-neuf heures et demie pour une expertise qui a duré près de vingt-neuf mois dans les conditions rappelées au point 4, il n'a organisé que trois réunions en présence des intervenants les 9 avril 2013, 27 mai 2014 et 13 novembre 2014 et rédigé neuf notes aux parties durant l'ensemble de cette période et ne justifie d'aucun surcoût particulier dans le traitement des courriers qui étaient d'ailleurs largement dématérialisés ; qu'au regard de ces éléments, du caractère relativement limité des désordres, et des travaux et opérations dont il est justifié, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ramené, par une juste appréciation, le montant des frais de secrétariat en retenant un taux horaire de trente euros hors taxe, au lieu de soixante, pour une durée de travail de vingt heures, soit 720 euros TTC ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait grief au jugement attaqué d'avoir réduit à quinze le nombre de pages ayant fait l'objet d'une facturation de frais de dactylographie initialement taxés sur la base de trente-huit pages au tarif de six euros la page correspondant à la rédaction des neuf notes aux parties et du rapport ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la transmission dématérialisée des éléments par les parties a largement limité le travail de dactylographie en ce qui concerne leur exploitation par le rapport ; que ce dernier, qui compte dix-neuf pages, comporte, ainsi qu'il a été dit, plusieurs passages répétitifs, la reproduction intégrale de l'ensemble des notes aux parties ainsi que la reproduction de la mission d'expertise qui n'a pas été rédigée par l'expert ; que, dans ces conditions, M.A..., qui demande qu'au-delà des trente-huit pages facturées du rapport, soient prises en compte les notes, les correspondances échangées et les convocations, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la taxation de ces frais de dactylographie a été ramenée à une base de quinze pages, soit à la somme de 90 euros hors taxe (108 euros TTC) ;

7. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'expert puisse inclure dans le montant des frais et débours susceptibles de lui être remboursés un montant forfaitaire de frais généraux correspondant à l'imputation d'une partie de ses coûts fixes de fonctionnement ; que M.A..., qui ne justifie pas de frais de gestion de dossier particuliers à l'expertise réalisée, n'est donc pas fondé à demander le rétablissement des frais forfaitaires qu'il avait facturés ;

Sur les frais exposé par la commune de Puteaux en première instance et non compris dans les dépens :

8. Considérant que M.A..., qui était partie perdante en première instance et a donc pu légalement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative se voir mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Puteaux, n'assortit sa contestation de ces frais d'aucune précision ; que ses conclusions tendant à la remise en cause desdits frais de première instance doivent, par suite, être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a ramené la taxation de ses frais et honoraires dus au titre de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 janvier 2013, à la somme totale de 7 398 euros TTC et a mis à sa charge le versement à la commune de Puteaux de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Puteaux tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03410
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Honoraires des experts.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Honoraires des experts - Débours et frais divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;16ve03410 ?
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