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08/06/2017 | FRANCE | N°15VE02738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juin 2017, 15VE02738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versé un complément à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et a fixé celle-ci à 9 243,68 euros, d'autre part, de condamner le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 5 167,60 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du complément à l'indemnité fo

rfaitaire de changement de résidence ou subsidiairement, la somme de 1 473,82 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versé un complément à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et a fixé celle-ci à 9 243,68 euros, d'autre part, de condamner le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 5 167,60 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du complément à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ou subsidiairement, la somme de 1 473,82 euros, assortie des intérêts légaux, au même titre et, enfin, de condamner le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1405679 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 19 mars 2014 en tant qu'elle limite à la somme de 9 243,68 euros l'indemnité forfaitaire de changement de résidence due à M. C..., a condamné le vice-recteur à verser à M. C...une somme de 1 766,54 euros au titre du complément de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, assortie des intérêts légaux à la date du 19 mars 2014, a mis à sa charge la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire en réplique enregistrés les 18 août 2015 et 25 avril 2016, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement sa décision du 19 mars 2014, a condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 1 766,54 euros, assortie des intérêts légaux à la date du 19 mars 2014, et a mis à sa charge la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter l'appel incident de M.C....

Il soutient que :

- le tribunal administratif a fait une application erronée de l'arrêté du 22 septembre 1998, les deux enfants de M. C...ayant bien été pris en compte dans le calcul de l'indemnité de résidence par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ; le Conseil d'Etat a jugé dans sa décision n° 215177 du 10 janvier 2001, qu'une seule indemnité doit être calculée pour le conjoint et les personnes à charge ;

- l'administration était tenue d'écarter l'application de la circulaire illégale VR/DP n°3211 du 16 février 2012 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime est inopérant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement est inopérant.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

-le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

-l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. B...C....

1. Considérant que M.C..., titularisé en qualité de professeur certifié de l'éducation nationale le 25 septembre 1996, a été affecté, à compter du 10 décembre 2008, auprès du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et rattaché au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il a regagné la métropole le 19 août 2012, étant affecté dans l'académie de Créteil à compter du mois de septembre 2012 ; que l'indemnité forfaitaire de changement de résidence d'un montant de 9 243,68 euros étant inférieure à la somme qu'il escomptait, M. C...a sollicité le versement d'un complément d'indemnité par un courrier recommandé du 28 février 2014 ; que, par une décision du 19 mars 2014, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande ; que, par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 19 mars 2014 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle limite à la somme de 9 243,68 euros l'indemnité forfaitaire de changement de résidence due à M. C...et condamné le vice-recteur à verser à ce dernier la somme de 1 766,54 euros au titre du complément de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, assortie des intérêts légaux à la date du 19 mars 2014, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : " L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. / Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante : / Pour l'agent : I = 365, 88 + (0, 07 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000 ; I = 564, 07 + (0, 04 x VD), si le produit VD est supérieur à 110 000. / Pour le conjoint et toute personne à charge est ajoutée l'indemnité calculée de la façon suivante : I = 365, 88 + (0, 07 x VD) / 2 si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000. I = 564, 07 + (0, 04 x VD) / 2 si le produit VD est égal ou supérieur à 110 000. / dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ; D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes : 14 pour l'agent, 18 pour le conjoint, 3,5 par enfant ou par ascendant à charge (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998 qu'en sus de l'indemnité déterminée pour l'agent, une seule indemnité doit être calculée pour le conjoint et les personnes à charge, en retenant la formule appropriée selon la valeur globale du produit VD ; que, pour l'application de cet article 2, les enfants à charge sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence uniquement au titre du volume de mobilier transporté sous le coefficient multiplicateur V ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a effectivement comptabilisé les deux enfants à charge de M. C... pour le calcul de ladite indemnité en leur affectant une valeur V de 7 conformément à l'arrêté précité ; que, toutefois, le tribunal administratif a appliqué une deuxième fois la formule de calcul I = 365, 88 + (0, 07 x VD) / 2 en affectant à V la valeur 3,5 et fixé un complément d'indemnité due, avant abattement, à 2 417,39 euros ; que c'est donc à tort que, pour annuler la décision attaquée du 19 mars 2014 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et condamner ce dernier à verser à M. C...une somme de 1 766,54 euros au titre du complément de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, assortie des intérêts légaux à la date du 19 mars 2014, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'administration n'avait comptabilisé qu'un seul enfant à charge pour le calcul de ladite indemnité ;

Sur l'appel incident de M.C... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, si M. C...soutient que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'erreurs de droit, un tel moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et est, par suite et en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du

22 septembre 1998 : " L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. / Chacun des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire. / Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " (...) II.- L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : / 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, (...) lorsqu'il en a fait la demande ; (...) " ; que l'article 38 du même décret dispose que : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : / a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; / b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé. / La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que, par application des dispositions combinées des articles 24 et 36, et 40 du décret du 22 septembre 1998 précité, M. C... devait se voir appliquer un abattement de 20 % sur l'indemnité forfaitaire de changement de résidence pour son retour en métropole en août 2012, l'intéressé soutient cependant qu'il appartenait au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de faire application de sa circulaire VR/DP n° 3211 du 16 février 2012 et, par conséquent, de s'abstenir de lui appliquer ledit abattement ; que, toutefois, le vice-recteur ne tenait d'aucun texte, et notamment pas de l'arrêté du 31 juillet 2003 du ministre de l'éducation nationale qui se borne à lui donner pouvoir, en sa qualité de chef de service, de prendre les décisions individuelles en matière de prise en charge des frais et indemnités de déplacements, le pouvoir d'édicter de nouvelles règles en dérogation à celles fixés par le décret sus-évoqué et l'arrêté du 22 septembre 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire par le vice-recteur doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens " ; que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt G.C. du 7 février 2013, Fabris c. France, Req. n° 16574/08 a toutefois rappelé que l'espérance légitime qui résulte de ces stipulations doit reposer sur une base suffisante en droit interne ;

8. Considérant qu'il résulte du point 6 que la circulaire VR/DP n°3211 du 16 février 2012 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, réactualisée chaque année, contrevient manifestement aux dispositions expresses de l'article 24 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 précité ; que, dès lors, M. C...ne pouvait pas se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir l'indemnité forfaitaire de changement de résidence suivant les modalités énoncées dans ce document manifestement illégal et qui ne saurait donc constituer une base suffisante en droit interne pour fonder une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent constitutive d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie aurait porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens ne peut donc qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'abattement de 20 % litigieux sur l'indemnité forfaitaire de changement de résidence lui a été appliqué rétroactivement en vertu d'une nouvelle circulaire du 22 février 2013 en méconnaissance du principe de sécurité juridique dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s'est borné à appliquer les articles 24 et 36, et 40 du décret du 22 septembre 1998 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant, enfin, que M. C...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, de ce que d'autres agents placés dans la même situation que lui auraient reçu un remboursement intégral de leurs frais de transport et de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence sans se voir appliquer l'abattement forfaitaire résultant de l'application du décret susvisé du 22 septembre 1998 ; que le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'établit pas que la décision du 19 mars 2014 serait illégale et qu'ainsi, l'administration aurait commis une faute ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil et que l'appel incident de M. C...doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n°1405679 du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil, ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02738
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-006 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de changement de résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : GURY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;15ve02738 ?
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