La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2017 | FRANCE | N°16VE03533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juin 2017, 16VE03533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 16 août 2016, M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607910 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Msika, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 16 août 2016, M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607910 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Msika, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à partir de cette date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, une carte " salarié ou travailleur temporaire " ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l'instance.

M. A...soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif s'est fondé sur un arrêté n° 16-024 du 2 mai 2016 de délégation de pouvoir, pièce non communiquée et non soumise à la contradiction, violant ainsi le principe du contradictoire ;

- le tribunal n'a pas répondu à son argumentaire en ce qui concerne l'absence ou l'empêchement du préfet justifiant l'intervention de son délégataire ;

- il en est de même sur le moyen tiré du fait qu'il justifiait bien détenir un visa Schengen de long séjour ;

- le tribunal est également silencieux sur l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions contestées :

- la décision du 3 août 2016 doit être considérée comme prise par une autorité incompétente et doit être annulée comme entachée de détournement de pouvoir ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne produisait pas le contrat de travail visé à l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; il a bien produit un engagement ferme de portée équivalente ;

- le préfet a commis une seconde erreur de droit en omettant qu'il avait produit une autorisation de travail, qui est exigée à la place du contrat de travail et se suffit à elle-même ;

- c'est à tort que le préfet lui a opposé qu'il n'avait pas justifié d'un visa de long séjour de plus de trois mois ; l'article R. 311-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense de visa les étrangers mentionnés notamment aux articles L. 313-11, alinéa 2, 2bis, 6 à 11, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal administratif n'a pas répondu à son argumentation sur ce point ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu des articles L. 212-2 et R. 212-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

- la France n'a pas procédé à la transposition de la directive du 7 décembre 2008 au plus tard le 24 décembre 2010 ; les articles 7 et 8 de la directive n'ont pas été respectés, puisqu'aucun départ volontaire dans un délai de 7 à 30 jours ne lui a été proposé ; la décision d'éloignement aurait dû être prise distinctement de la décision de retour et après celle-ci ;

- son droit d'être entendu et de pouvoir présenter des observations écrites ou orales avant la décision de retour n'a pas été respecté ; le tribunal a inversé la charge de la preuve sur ce point ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de l'ancienneté de son séjour en France, où vit une partie de sa famille, et de sa situation personnelle et professionnelle ; le préfet aurait dû lui appliquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une ancienneté et d'une stabilité en France au sens de l'article L. 313-11 7° de ce code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne, rapporteur ;

- les observations de Me Msika, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 5 février 1980, a sollicité le 17 mars 2016 son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; qu'il relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, les premiers juges ont retenu que M. C...B..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 2 mai 2016, régulièrement publiée le même jour ; que les premiers juges ont pu, après avoir vérifié sa régularité, opposer la publication de l'arrêté portant délégation de signature, sans méconnaître le principe du contradictoire, dès lors que cette délégation de signature, résultant d'un acte réglementaire, était publiée et accessible à tous ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du considérant 2 du jugement attaqué que le tribunal a examiné la question, qui lui était posée par le requérant, de l'absence ou de l'empêchement du préfet du Val-d'Oise pour signer la décision attaquée ; qu'il ressort également des points 6 et 9 de ce jugement que la juridiction de premier ressort a examiné les moyens du requérant concernant, d'une part, la condition de détention d'un visa de long séjour qui a été opposée par l'autorité administrative à M.A..., et, d'autre part, la saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas complètement ou suffisamment répondu à ses moyens sur ces différents points et auraient ainsi entaché leur jugement d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2016 :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...B..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, disposait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n° 16-024 du 2 mai 2016 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions d'octroi et de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire, déterminant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que si le requérant soutient qu'il ne serait pas démontré que le préfet du Val-d'Oise était empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué, la délégation de signature consentie à M. B... n'est, en tout état de cause, pas soumise à une telle condition ; que le moyen, qualifié par le requérant de " détournement de pouvoir " et tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux vise un arrêté de délégation de signature sans précision de la date de cet arrêté et de celle de sa publication est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet du Val-d'Oise aurait dû préalablement à son édiction saisir la commission du titre de séjour pour avis ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en conséquence, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; que la lettre de confirmation d'engagement du 9 octobre 2015 produite par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, et qui mentionne que " cet engagement sera matérialisé par la signature d'un contrat à durée indéterminée " ne peut être regardée comme le contrat de travail " visé par les autorités compétentes " et constituant la condition requise pour l'attribution d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que si le requérant souligne le caractère précis de la lettre d'engagement produite et fait valoir qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne revêt pas nécessairement la forme d'un contrat de travail écrit au sens des articles L. 1211-1 et suivants du code du travail, il n'établit pas, en tout état de cause, que la lettre dont il se prévaut aurait été visée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ; qu'alors qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail que, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, le requérant ne démontre ni n'allègue que la demande d'autorisation qu'il produit, présentée par la société MT Transports le 9 octobre 2015 aurait été accueillie favorablement par l'administration compétente avant la décision attaquée du 3 août 2016 et que dès lors, il justifiait à cette date de l'autorisation de travail requise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, seul applicable pour cette catégorie de titres, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'erreurs de droit ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que, d'une part, si M. A...soutient qu'il est entré en France le 5 mai 2009 muni d'un visa d'entrée délivré par les autorités italiennes valable un an, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour " salarié " qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes " ; que, d'autre part, si cette condition de visa n'est pas exigée pour l'attribution, dans le cadre ou non de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait opposé cette condition à M. A...pour lui refuser un titre de séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le moyen tiré par M. A...de ce que le préfet, pour prendre sa décision, se serait fondé à tort sur l'absence de détention d'un visa de long séjour ne peut être accueilli ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M.A..., né le 1er janvier 1976, entré en France en 2009, ne démontre pas par les documents qu'il produit qu'il y séjourne de manière continue depuis cette date ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir la présence sur le territoire national d'un oncle, d'une tante et de cousins, il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il ne démontre aucune insertion professionnelle ; que, par suite, en refusant de l'admettre au séjour et en décidant son éloignement, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " et en décidant de l'obliger à quitter le territoire ;

10. Considérant, en septième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il lui appartient de faire valoir les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, donner lieu à une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ;

12. Considérant qu'au cas particulier, M. A...a sollicité le 17 mars 2016 son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; qu'à l'appui de cette demande, il lui était loisible de faire valoir les motifs qui, selon lui, étaient susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites ou orales avant que ne soit prise la décision attaquée ; que la seule circonstance que le préfet, qui lui a refusé la délivrance du titre qu'il avait sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé le requérant qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré de ce que M. A...aurait été privé du droit d'être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

13. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive de la communauté européenne n° 2008-/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

14. Considérant, d'une part, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des articles 7 et 8 de la directive de la communauté européenne n° 2008-/115/CE du 16 décembre 2008 directement à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la décision attaquée, qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, comporte, ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, un délai de départ volontaire conforme aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...fait valoir, d'autre part, qu'il ressort de l'article 8 de la directive qu' " une décision d'éloignement ne peut être prise qu'a postériori et de manière distincte de la décision de retour " et que, par suite, l'arrêté attaqué n'aurait pas appliqué correctement la directive dans son article 8, il ne ressort pas des termes de cet article ci-dessus rappelés que les Etats membres soient tenus d'édicter la mesure d'éloignement postérieurement et nécessairement distinctement de la décision de retour, alors que le § 3 de l'article 8 prévoit seulement la possibilité d'adopter des mesures distinctes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 7 décembre 2008 en ce qu'aucun délai de départ volontaire n'a été proposé à M. A...distinctement et préalablement à la mesure d'éloignement elle-même ne peut être accueilli ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à ce que les dépens, au demeurant inexistants dans le cadre de la présente instance, soient mis à la charge de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N°16VE03533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03533
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;16ve03533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award