Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour,
l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1602900 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de l'Essonne du
21 mars 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Boulesteix, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant du Congo, a sollicité le 25 août 2015 le renouvellement de sa carte de séjour pour soins sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles de la personnalité pour lesquels il fait l'objet d'un suivi psychiatrique en France au centre hospitalier d'Orsay ; qu'il produit des certificats médicaux circonstanciés établis en 2013 et 2014 faisant état de graves conséquences en cas d'interruption de son traitement et de retour dans son pays d'origine ; que le rapport médical établi le 12 août 2014 conclut toutefois que la durée prévisible des soins est, à la date de l'examen, d'environ un an ; que M. B...a bénéficié d'un titre de séjour valable du 2 septembre 2014 au 15 novembre 2015 ; que, dans son avis
du 7 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessite désormais une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis le 31 mars 2016 et le 23 novembre 2016 par le nouveau psychiatre de M. B...ne permettent pas d'infirmer cet avis ; qu'en effet, s'ils indiquent que les symptômes de l'intéressé sont liés à un traumatisme subi au Congo et seraient réactivés par un retour dans le pays d'origine, le requérant ne produit aucune pièce attestant la réalité de tels sévices et, partant, du risque particulier pour sa santé lié à un retour au Congo ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, M. B...ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE03275