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06/06/2017 | FRANCE | N°16VE00653

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 juin 2017, 16VE00653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1500436 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 février 2016, 23 mars 2017 et 11 mai 2017, M. B..., représenté par Me Villalard, avocat, demande à la C

our :

1° d'annuler ce jugement,

2° de prononcer la réduction de l'imposition en litige.

Il sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1500436 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 février 2016, 23 mars 2017 et 11 mai 2017, M. B..., représenté par Me Villalard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement,

2° de prononcer la réduction de l'imposition en litige.

Il soutient que :

- il doit être regardé comme ayant son domicile fiscal en France, dès lors que ses seuls revenus sont des revenus fonciers provenant de biens situés en France et que son patrimoine immobilier est exclusivement constitué de biens situés en France, ainsi qu'il en a fait la déclaration auprès du service des non-résidents de Noisy-le-Grand ; par suite, la pension alimentaire de 38 000 euros et la prestation compensatoire de 80 000 euros qu'il a versées à son ancienne épouse au titre de l'année 2011, doivent être prises en compte pour le calcul de son impôt sur le revenu ;

- l'article 9 de la convention fiscale franco-marocaine stipule que " les biens immobiliers ne sont imposables que dans l'état où ces biens sont situés ".

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil que la pension alimentaire d'un montant de 38 000 euros versée à son ancienne épouse en 2011 soit déduite de la base imposable de ses revenus de source française et que la prestation compensatoire versée à hauteur de 80 000 euros soit également prise en compte pour la réduction du montant de son impôt sur le revenu de la même année ; qu'il relève appel du jugement rendu le 21 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que selon le I de l'article

199 octodecies du même code : " Les versements de sommes d'argent (...) en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. / La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués (...) dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui résidait au Maroc en 2011, a perçu cette même année des revenus fonciers à hauteur de 129 402 euros provenant de sept biens immobiliers situés dans le département du Var, qu'il a portés sur sa déclaration de revenus de l'année 2011 ; qu'il persiste à soutenir qu'il n'a pas perçu de revenu au Maroc, ce qui est corroboré par les termes de l'arrêt du 1er juillet 2010 rendu par la Cour d'appel

d'Aix-en-Provence finalisant les termes de son divorce, dans lequel le magistrat ne fait état que de ses revenus fonciers français, tels que susmentionnés, sans qu'aucune autre source de revenus n'y figure, ni en France ni à l'étranger ; que si ledit jugement de divorce concerne des années antérieures à celle en litige, M. B... doit tout de même être regardé comme rapportant, en l'espèce, la preuve de l'absence de revenus au Maroc ; qu'il est donc fondé à soutenir qu'il avait en France le centre de ses intérêts économiques et qu'il doit donc être regardé comme ayant sa résidence fiscale en France en 2011 en application du c) de l'article 4 B du code général des impôts, précité ; que, toutefois et, ainsi que le fait valoir le ministre, à titre subsidiaire, la loi fiscale française s'applique sous réserve des stipulations de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 ;

4. Considérant que l'article 2 de la convention fiscale franco-marocaine, susvisée, stipule : " Une personne physique est domiciliée,.au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps (au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation) " ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B... disposait en 2011, d'un unique foyer permanent d'habitation sis à Marrakech au Maroc ; qu'il est donc fiscalement domicilié au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitationen application des stipulations précitées de l'article 2 de la convention Franco-marocaine ;

6. Considérant qu'en conséquence les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts, précité, concernant les contribuables qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France, qui énoncent que " ... aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite... " font obstacle à ce que M. B...déduise de ses revenus la pension alimentaire de 38 000 euros versée en 2011 ; qu'enfin, s'agissant de la prestation compensatoire de 80 000 euros dont il s'est acquitté cette même année, le I de l'article 199 octodecies du même code qui prévoit que " Les versements de sommes d'argent (...) en exécution de la prestation compensatoire (...) ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. ", combiné avec l'article 2 de la convention fiscale bilatérale, fait également obstacle à ce que cette somme puisse lui ouvrir droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. B... est rejetée.

N° 16VE00653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00653
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;16ve00653 ?
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