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06/06/2017 | FRANCE | N°15VE02163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 juin 2017, 15VE02163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le secrétaire général de la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye l'a licenciée et de condamner cet établissement à l'indemniser à hauteur de 84 912,48 euros.

Par un jugement n° 1107097 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistr

s les 7 et 23 juillet 2015, Mme B..., représenté par Arvis et Komly-Nallier , avocats associés, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le secrétaire général de la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye l'a licenciée et de condamner cet établissement à l'indemniser à hauteur de 84 912,48 euros.

Par un jugement n° 1107097 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 23 juillet 2015, Mme B..., représenté par Arvis et Komly-Nallier , avocats associés, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de condamner la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 109 020,19 euros en réparation du préjudice subi ;

4° de mettre à la charge de la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu les dispositions des articles

R 711-3, R 741-2 et R 611-1 du code de justice administrative ;

- la procédure suivie est irrégulière, les membres du comité technique d'établissement n'ayant pas disposé d'informations suffisantes sur le projet de licenciement ;

- la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

- la mesure de licenciement est constitutive d'une sanction déguisée (licenciement disciplinaire), alors qu'en tout état de cause, les difficultés professionnelles rencontrées résultent d'une mauvaise gestion de l'établissement, antérieurement à sa prise de fonctions ;

- elle a subi un préjudice moral, résultant de l'atteinte à sa réputation professionnelle, et les mauvaises conditions de travail qu'elle a connues justifient une indemnisation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

1. Considérant que MmeB..., recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 en qualité de directeur par la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté d'une part sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 2011 prononçant son licenciement pour suppression de poste et d'autre part ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ".

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a mis en ligne sur l'application " Sagace ", le 4 avril 2015, le sens de ses conclusions et qu'il indiquait qu'il conclurait dans le sens d'un " rejet au fond " ; que, par suite le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article R. 711-3 du code doit être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu que les dispositions de l'article R. 611-1 du même code, qui organisent la procédure contradictoire, n'imposent pas au juge qui s'estime suffisamment informé des moyens d'un requérant, que soit communiqué au défendeur tout mémoire complémentaire, même s'il contenait des éléments nouveaux ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du même code : " (...) les répliques, autres mémoires et pièces sont communiquées s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

5. Considérant que le mémoire présenté pour Mme B...enregistré au greffe du tribunal le 3 avril 2015 ne contenait aucun moyen nouveau ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, sans préjudicier aux droits de la requérante, ni méconnaître les dispositions de l'article R 611-1 du code de justice administrative, s'abstenir de le communiquer au défendeur ;

6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que si la requérante fait valoir que le tribunal a omis d'analyser le mémoire qu'elle a produit le 3 avril 2015, dans lequel elle réitérait que la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et qu'elle-même avait été trompée sur ses conditions de travail, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ces moyens ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;

Sur le fond du litige :

7. Considérant en premier lieu d'une part qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire ; que d'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du comité technique paritaire n'auraient pas été suffisamment informés du projet de nouvel organigramme de l'établissement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le comité technique paritaire aurait émis son avis dans des conditions irrégulières doit être écarté;

8. Considérant en deuxième lieu que confrontée à de graves difficultés sociales et financières, la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye a pu décider de réorganiser son fonctionnement, en supprimant le poste de directeur général tenu par

Mme B...et en le remplaçant par un poste de secrétaire général adjoint et par un poste de directeur technique ; que le poste de secrétaire général maintenu à l'organigramme était un poste à temps très partiel d'une, voire deux journées par semaine tandis qu'aucun des deux postes nouvellement créés ne correspondait au profil de MmeB... ; qu'ainsi, l'établissement n'a pas méconnu l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu envers MmeB... ;

9. Considérant en troisième lieu que la circonstance que MmeB..., embauchée dans un contexte de relations sociales dégradées, a connu des difficultés dans l'accomplissement de sa fonction, ne suffit pas à révéler que la suppression du poste de directeur général qu'elle occupait serait en réalité constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye, les conclusions en indemnisation pour préjudice moral présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; que la modification d'un organigramme ne saurait être la cause d'un préjudice de réputation professionnelle ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait été induite en erreur sur ses conditions réelles de travail lors de son recrutement ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement à la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye de la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions de la blanchisserie inter-hospitalière de

Saint-Germain-en-Laye est rejeté.

2

N° 15VE02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02163
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER, AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-06;15ve02163 ?
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