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01/06/2017 | FRANCE | N°16VE01485

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 juin 2017, 16VE01485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2015, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600010 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement

le 15 mai 2016 et le

14 avril 2017, M. B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2015, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600010 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 mai 2016 et le

14 avril 2017, M. B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 décembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

2. Considérant que M. B...soutient qu'il réside continûment en France depuis le 11 janvier 2002 ; qu'à cet effet, il produit divers documents afin d'établir la durée de son séjour en France depuis cette date ; que, toutefois, notamment pour les années 2007, 2008, 2009, 2012 et 2014, les pièces qu'il verse au dossier n'établissent sa présence en France que ponctuellement, à raison d'environ un mois par an ; que les attestations d'hébergement et les témoignages qu'il produit sont insuffisants pour établir le caractère habituel de ce séjour ; qu'enfin, les attestations de suivi médical dont il se prévaut ne font état que de consultations une fois par an au plus ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de

10 ans ni remplir les conditions précisées par l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir que vivent régulièrement en France une soeur, un oncle ainsi que des neveux, avec lesquels il entretient des relations soutenues, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 27 ans et où résident ses six autres frères et soeurs ; que dans ces conditions et alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'à supposer que M. B...conteste cette mesure, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions ; qu'il n'assortit pas ses conclusions en ce sens d'autres moyens propres ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16VE01485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01485
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;16ve01485 ?
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