La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°15VE00946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 juin 2017, 15VE00946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite qu'elle a acquittée au titre des périodes 2010 et 2011 pour un montant total de 967 131,80 euros ainsi que la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2010 et 2011, à concurrence respectivement de 514 898 euros et 634 656 euros.

Par un jugement n° 1303176 et 1303178 du 26 janvier 2015, le

Tribunal a

dministratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite qu'elle a acquittée au titre des périodes 2010 et 2011 pour un montant total de 967 131,80 euros ainsi que la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2010 et 2011, à concurrence respectivement de 514 898 euros et 634 656 euros.

Par un jugement n° 1303176 et 1303178 du 26 janvier 2015, le

Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, représentée par Me Meier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite qu'elle a acquittée au titre des périodes 2010 et 2011 et de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2010 et 2011;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux droits d'entrée perçus lors des manifestations sportives méconnaît l'article 371 de la directive

n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; cette méconnaissance a fait l'objet d'une procédure d'infraction engagée par la commission européenne, ayant conduit le gouvernement français à modifier sa législation à compter du 1er janvier 2015 ;

- les conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, prévues par cet

article 371, doivent être interprétées de manière restrictive, les Etats membres n'étant autorisés à exonérer certaines opérations que dans les conditions existantes au 1er janvier 1978 ; à cette dernière date, les exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d'entrée des manifestations sportives n'étaient justifiées que par le paiement de l'impôt sur les spectacles ; or, les dispositions combinées de l'article 1561 du code général des impôts et de l'article 261 E du même code ont conduit à méconnaître l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006 et la clause de gel prévue par cet article, en autorisant une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour des droits d'entrée de manifestations sportives n'étant pas soumises à l'impôt sur les spectacles ;

- par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 1989 a offert aux communes des possibilités plus larges d'exonérer les droits d'entrée pour les manifestations sportives d'impôt sur les spectacles, avec pour effet d'augmenter les possibilités d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces droits d'entrée.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, qui a notamment pour activité l'organisation de réunions sportives, a initialement fait application aux droits d'entrée qu'elle a perçus sur ces réunions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue, en la matière, par les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts ; qu'elle a ainsi, d'une part, déterminé ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée selon le prorata applicable aux redevables partiels, d'autre part, spontanément acquitté la taxe sur les salaires, par application de l'article 231 du code général des impôts, n'ayant pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires du fait de cette exonération ; qu'estimant désormais que cette exonération ne lui était pas applicable, la

SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a demandé au

Tribunal administratif de Montreuil, par deux requêtes, qui ont été jointes, de prononcer la restitution de la somme globale de 967 131,80 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée d'amont non déduite au titre des périodes 2010 et 2011, ainsi que la restitution de la taxe sur les salaires acquittée au titre de ces mêmes années pour des montants qu'elle chiffre, dans le dernier état de ses écritures, compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance, aux sommes respectives de 93 618 euros et 292 918 euros ; que, par jugement du 26 janvier 2015, le

Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. " ; qu'en application des dispositions du second alinéa du b. du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, applicables depuis l'entrée en vigueur de l'article 44-1 de la loi de finances rectificative pour 1989, le conseil municipal peut décider, par délibération, d'exonérer d'impôt sur les spectacles l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 E du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1978, entrée en vigueur le 1er janvier 1979 et applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en créant le 3° de l'article 261 E du

code général des impôts, le législateur a entendu maintenir les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée existant à la date d'adoption de la loi pour les opérations relevant de l'impôt sur les spectacles ; qu'en application des dispositions de l'article 261 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et applicable jusqu'au 31 décembre 1978, les affaires " entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles " étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que les recettes " soumises à l'impôt sur les spectacles " au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 261 E sont celles qui sont situées dans le champ d'application de cet impôt ;

5. Considérant qu'il est constant que les recettes en litige étaient situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles ; que ces dernières étaient, par suite, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 261 E du

code général des impôts ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les recettes afférentes aux droits d'entrée perçus par les clubs de football peuvent, depuis la loi de finances rectificative pour 1989, être exonérées d'impôt sur les spectacles sur le fondement des dispositions de l'article 1561 du

code général des impôts, conformément à une délibération prise en ce sens par le conseil municipal de la commune dans laquelle les rencontres sportives se déroulent, cette circonstance est sans incidence sur l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont ces recettes bénéficient en application des dispositions du 3° de l'article 261 E du même code dès lors qu'elles demeurent dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 371 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 : " Les Etats membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque Etat membre concerné à cette même date " ; que ces dispositions s'opposent à l'introduction par les Etats membres de nouvelles exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ou à l'extension de la portée des exonérations de taxe existantes postérieurement au

1er janvier 1978 ; qu'en vertu de l'annexe X partie B de ladite directive, les Etats membres peuvent continuer à exonérer de taxe la perception de droits d'entrée sur les manifestations sportives ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions précitées du 3° de l'article 261 E du code général des impôts n'ont pas eu pour effet d'introduire une nouvelle exonération de taxe sur la valeur ajoutée ou d'étendre la portée de l'exonération de taxe prévue au 1er janvier 1978 ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 371 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 et ne sont pas incompatibles avec l'objectif de ladite directive de suppression des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 que la possibilité, pour certains clubs de football, d'être à la fois exonérés d'impôt sur les spectacles et de taxe sur la valeur ajoutée ne méconnaît pas davantage ces dispositions ;

En ce qui concerne la taxe sur les salaires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les droits d'entrée perçus par la

SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX au cours de la période en litige à raison des réunions sportives qu'elle a organisées étaient, en application des dispositions du

3° de l'article 261 E du code général des impôts, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante était dès lors assujettie à la taxe sur les salaires sur le fondement des dispositions précitées de l'article 231 du même code, selon les modalités fixées audit article ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la

SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX demande au titre des frais, exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX est rejetée.

2

N° 15VE00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00946
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;15ve00946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award