Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., musicien au sein de la police nationale, a également été employé, du 1er octobre 1995 au 30 septembre 2005, comme agent non-titulaire du Syndicat intercommunal pour le Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve en qualité de professeur d'enseignement artistique ; qu'à ce titre, par un courrier du 2 décembre 2014, il a demandé au syndicat intercommunal de régulariser, de manière rétroactive, son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) ; que le syndicat intercommunal a fait droit à cette demande et s'est acquitté, auprès de ce régime, de la totalité des cotisations dues, par le bénéficiaire et l'employeur, pour la période en cause ; que, le 9 décembre 2015, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de M. B... en vue du recouvrement de la somme de 1 786,39 euros correspondant aux cotisations à la charge du bénéficiaire ; qu'après avoir formé, par un courrier du 30 décembre 2015, un recours gracieux contre ce titre exécutoire, l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de l'annuler ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2016 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...). " ;
3. Considérant, d'autre part, que selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ", dont le second alinéa du même article spécifie qu'elle règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, pour autant que ces différends ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause ; qu'enfin, les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé ;
4. Considérant que, quand bien même la créance en litige serait de nature salariale, le titre exécutoire attaqué, émis en vue du remboursement par M. B... au Syndicat intercommunal pour le Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve des cotisations dont ce dernier s'est acquitté et qui sont à la charge du bénéficiaire à raison de son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), est inhérent à la gestion, suivant des règles de droit privé, de ce régime ; qu'ainsi, la contestation de l'intéressé de ce titre exécutoire ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le premier juge a pu, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter cette demande ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02017