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24/05/2017 | FRANCE | N°15VE03499

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mai 2017, 15VE03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sur sa demande de paiement d'arriérés de traitements.

Par une ordonnance n° 1410438 du 18 septembre 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, MmeE..., rep

résentée par Me B...et MeC..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sur sa demande de paiement d'arriérés de traitements.

Par une ordonnance n° 1410438 du 18 septembre 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, MmeE..., représentée par Me B...et MeC..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sur sa demande de versement des arriérés de traitements ;

3° d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de lui verser les arriérés de traitements dus ;

4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dans la mesure où elle n'a jamais reçu la décision explicite de sa demande préalable ;

- la décision implicite de rejet de sa demande de versement d'arriérés de traitement n'est pas motivée ;

- elle a acquis le droit d'être rémunérée sur la base de l'indice brut 935, indice majoré 759 fixé par l'arrêté du 29 décembre 2005 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise l'a nommée en qualité d'attaché territorial stagiaire ; l'arrêté du 9 janvier 2008 et celui du 29 octobre 2008 ont irrégulièrement fixé sa rémunération à un indice inférieur, ce qui constitue une rétrogradation.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour Mme E...et celles de Me D...pour la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ;

1. Considérant que par courrier daté du 19 juin 2014 et reçu le 24 juin suivant, MmeE..., attaché territorial à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, a demandé au président de la communauté d'agglomération des arriérés de traitements estimant qu'elle n'avait pas été rémunérée selon l'indice mentionné par l'arrêté du 29 décembre 2005 ; que Mme E...a saisi le Tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision implicite née du silence du président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise gardé sur sa demande ; que par une ordonnance en date du 18 septembre 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste ; que Mme E...relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 de cette même loi : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme E...a adressé au président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une demande de versement d'arriérés de traitement par courrier daté du 19 juin 2014 reçu le 24 juin 2014 ; que par décision en date du 16 juillet 2014, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans ces conditions, Mme E...ne peut se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande qui serait née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois ; que si elle conteste les modalités de la notification de la décision du 16 juillet 2014, cette notification est sans incidence sur l'existence de cette décision ; que les conclusions de MmeE..., qui n'a pas redirigé en première instance ses conclusions contre la décision explicite de rejet de sa demande, qui avait été portée à sa connaissance, et qui persiste à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, sont, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE03499 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03499
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL BRIHI KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-24;15ve03499 ?
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