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24/05/2017 | FRANCE | N°15VE02431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mai 2017, 15VE02431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n°1210166, d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt l'a affecté au centre de loisirs " Les peupliers " en qualité d'animateur et, sous le n°1306022, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt sur sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui ve

rser la somme de 23 640 euros, augmentée des intérêts de retard à compter d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n°1210166, d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt l'a affecté au centre de loisirs " Les peupliers " en qualité d'animateur et, sous le n°1306022, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt sur sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 23 640 euros, augmentée des intérêts de retard à compter du 14 mars 2013, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a été victime ainsi que de ceux consécutifs aux agissements fautifs de la commune.

Par un jugement n° 1210166-1306022 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 4 octobre 2012 et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 25 juillet 2015 et le 7 mai 2017, M.B..., représenté par Me Dokhan, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt sur sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4° de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 23 640 euros, augmentée des intérêts de retard à compter du 14 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle ;

5° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Bill ancourt le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre à l'ensemble des moyens soulevés ; - le tribunal administratif n'a pas communiqué l'ensemble des mémoires produits par les parties ;

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé le jugement quant à la protection fonctionnelle ;

- le rejet de sa demande de protection fonctionnelle n'est pas fondé ;

- il est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral et de la faute de la commune qui lui a fait subir un coup d'arrêt dans le déroulement normal de sa carrière et en adoptant des mesures discriminatoires comme sa mutation sur un emploi d'animateur.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dokhan, pour M. B...et celles de Me C...pour la commune de Boulogne-Billancourt ;

1. Considérant que M.B..., adjoint territorial principal d'animation de 2ème classe, recruté par la commune de Boulogne-Billancourt en 1991 et employé depuis 2002 en qualité de directeur de centres de loisirs, a été affecté au centre maternel de loisirs "les peupliers ", en qualité d'animateur, par une décision du 4 octobre 2012 ; qu'il a, par courrier du 15 mars 2013, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins, d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2012 et, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt sur sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 23 640 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ainsi que de des agissements fautifs de la commune ; que par un jugement en date du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 4 octobre 2012 et rejeté le surplus de ses demandes ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Considérant que si M. B...soutient que le jugement ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés, il ne précise pas à quel moyen les premiers juges auraient omis de répondre ;

4. Considérant que M. B...se borne, sans plus de précisions, à soutenir que l'ensemble des mémoires des parties n'aurait pas été communiqué ; qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le mémoire en défense de la commune de Boulogne-Billancourt a été communiqué au conseil du requérant par courrier du 21 janvier 2014 et que le second mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2014 ne contenait aucun élément nouveau et n'avait, dès lors, pas à faire l'objet d'une communication conformément au dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que le jugement attaqué a écarté la demande de protection fonctionnelle au motif que les faits qu'il avait examinés au point 14, à la mesure de l'argumentation qui était soumise au tribunal, n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation en ce qui concerne le rejet de la demande de protection fonctionnelle doit donc être écarté ;

Sur le bénéfice de la protection fonctionnelle :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que M. B...soutient qu'il a fait l'objet d'actes constitutifs de harcèlement moral et aurait dû pour ce motif, bénéficier d'une protection fonctionnelle ; qu'il fait notamment valoir qu'il a fait l'objet de mesures discriminatoires dans le déroulement de sa carrière, d'une sanction de blâme et d'une mutation qui a été annulée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...a été nommé en qualité d'adjoint d'animation stagiaire à compter du 1er septembre 1999, qu'il a été affecté en qualité de directeur remplaçant puis titulaire de centre de loisirs depuis 2002 ; qu'à la suite de dysfonctionnements et de plaintes des parents d'élèves auprès du maire, il a été affecté au centre de loisirs de Pierre Grenier à partir de septembre 2010 ; que des problèmes relationnels ont été constatés tant avec ses collègues qu'avec les parents d'élèves et les personnels de l'éducation nationale ; que la sanction de blâme dont il a fait l'objet par décision du 24 juillet 2012 était justifiée par son comportement agressif et menaçant vis-à-vis du maire-adjoint chargé des affaires scolaires, universitaires et de la jeunesse ; que M. B...ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, notamment les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues, le non-respect des règles sanitaires et les retards et absences injustifiées ; qu'ainsi, le seul fait que la décision de mutation à compter du 15 octobre 2012 ait été annulée pour vice de forme ne permet pas de caractériser une présomption de faits de harcèlement moral ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la protection fonctionnelle lui a été refusée par la commune de Boulogne-Billancourt ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

9. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que la commune de Boulogne-Billancourt a engagé sa responsabilité du fait d'actes de harcèlement moral dont il a été victime ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction de blâme du 24 juillet 2012, la mutation du 4 octobre 2012 et la circonstance que le requérant ne se serait pas encore vu proposer un poste conforme à son grade depuis l'annulation de cette mutation par le jugement attaqué, excéderaient les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et seraient constitutifs d'un harcèlement fautif engageant la responsabilité de la commune ;

10. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient une la commune de Boulogne-Billancourt a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne l'inscrivant pas sur la liste d'aptitude d'avancement ; qu'il résulte cependant de l'instruction ainsi qu'il a été dit au point 8 que le requérant a rencontré de nombreux problèmes relationnels tout au long de sa carrière, qu'il a méconnu les règles sanitaires et n'a pas justifié de nombreux retards et absences ; qu'ainsi son évolution de carrière résulte de sa manière de servir et non d'une discrimination fautive de la part de la commune ; que dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Boulogne-Billancourt demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE02431 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02431
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-24;15ve02431 ?
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