Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SOCIETE BRAVO MARTIN, et Me D..., pour la commune de Villiers-sur-Orge.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2017, présentée pour la SOCIETE BRAVO MARTIN et la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2017, présentée pour la commune de Villiers-sur-Orge.
1. Considérant que la commune de Villiers-sur-Orge a conclu, le 18 avril 2000, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le cabinet Navir, représenté par M. B...C..., architecte, en vue de la construction d'un " centre de l'enfance " communal comprenant une crèche, un centre de loisirs sans hébergement ainsi qu'un relais assistantes maternelles ; que, le 17 juin 2003, un marché de travaux, composé de dix lots, a été confié de façon globale à la SOCIETE BRAVO MARTIN (SBM) ; que les travaux du centre de l'enfance, qui ont débuté le 18 juin 2003, ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 27 juillet 2004, assorti de nombreuses réserves qui n'ont été que partiellement levées les 18 octobre, 9 novembre et 20 décembre 2004 ; qu'en raison de l'absence de travaux de reprise engagés par la SBM pour permettre la levée des réserves et de l'apparition rapide d'autres désordres ou malfaçons sur plusieurs parties du bâtiment, la commune a, le 14 juin 2005, saisi d'une demande de référé-expertise le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles qui a, par une ordonnance du 26 juillet 2005, désigné un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la cause, l'étendue et les solutions de reprise des désordres et malfaçons ; que le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2007 ; que, par ailleurs, la commune a fait valoir avoir prolongé, par une décision du 11 juillet 2005, le délai de la garantie de parfait achèvement jusqu'à l'exécution complète des travaux de reprise de l'ensemble des désordres ; qu'enfin, le 19 juin 2009, la commune a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la SBM et du cabinet Navir, afin d'être indemnisée du coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant le bâtiment du centre de l'enfance, auprès du Tribunal administratif de Versailles, devant lequel la SBM a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement du solde du marché ; que, par un jugement du 30 décembre 2013, le tribunal administratif a, d'une part, condamné la SBM et le cabinet Navir à verser à la commune, respectivement, la somme de 83 654,01 euros TTC et la somme de 10 076,51 euros TTC et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 361,37 euros, à la charge de la SBM, pour les trois-quarts de cette somme, et du cabinet Navir, pour le quart restant, d'autre part, mis à la charge de la SBM et du cabinet Navir le versement à la commune des sommes, respectivement, de 1 500 euros et de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la SBM relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce à son encontre ces condamnations et en tant qu'il rejette sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde du marché ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villiers-sur-Orge aux conclusions de la SBM dirigées contre l'article 6 du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que les conclusions de la requête susvisée de la SBM, dirigées contre l'article 6 du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande reconventionnelle présentée en première instance et tendant au paiement du solde du marché en litige, ne satisfont pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité ; que, si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels la SBM entend fonder ces conclusions ont été exposés dans un mémoire en réplique, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 3 février 2017, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit être accueillie ;
Sur le surplus des conclusions de la SBM :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance qu'eu égard aux écritures et conclusions respectives des parties et, en particulier, celles de la SBM qui a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement du solde du marché, la commune de Villiers-sur-Orge doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif la condamnation de la SBM à lui verser, à titre principal, la somme de 83 654,01 euros TTC, actualisée selon l'indice BT 01, en réparation des désordres et malfaçons affectant le bâtiment du " centre de l'enfance " communal et seulement à titre subsidiaire, dans ses derniers mémoires en défense enregistrés les 10 septembre et 16 octobre 2013 et compte tenu des sommes qu'elle reconnaissait devoir à la SBM au titre du marché, la somme de 53 946,62 euros TTC en réparation de ces désordres et malfaçons ; qu'en particulier, il ressort du mémoire de la commune enregistré le 16 octobre 2013 que cette dernière a entendu maintenir l'ensemble de ses demandes présentées dans ses précédentes écritures ; que, par suite, en interprétant ainsi les conclusions de la commune et en condamnant la SBM à lui verser la somme de 83 654,01 euros TTC au titre des désordres et malfaçons en litige, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, statué au-delà des conclusions à fin d'indemnité dont il était saisi, mais s'est borné à exercer son office ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si la SBM soutient que le tribunal administratif a omis de relever d'office l'irrecevabilité de la demande de la commune dirigée contre elle et fondée sur la garantie de parfait achèvement, motif pris que le délai de garantie était expiré à la date de cette demande, l'expiration de ce délai est sans incidence sur la recevabilité de cette action de la commune et affecte seulement son bien-fondé ; que, par suite, la SBM n'est pas fondée à soutenir qu'en ne relevant pas d'office une telle irrecevabilité, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
6. Considérant, enfin, que si la SBM soutient que le tribunal administratif aurait, en retenant sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour les désordres et malfaçons en litige et en évaluant l'indemnité due au maître de l'ouvrage à la somme de 83 654,01 euros TTC, entaché son jugement de plusieurs erreurs de droit ou de fait, d'une erreur manifeste ou d'une dénaturation des pièces du dossier, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, si la SBM soutient que la demande de la commune dirigée contre elle et fondée sur la garantie de parfait achèvement était irrecevable dès lors que le délai de garantie était expiré à la date de cette demande, l'expiration de ce délai est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance et affecte seulement son bien-fondé ;
En ce qui concerne la responsabilité de la SBM :
8. Considérant que la commune de Villiers-sur-Orge demande, en appel comme en première instance, la condamnation de la SBM sur le fondement tant de la garantie de parfait achèvement que de la garantie décennale à lui verser une indemnité en réparation des désordres et malfaçons affectant le " centre de l'enfance " communal ; que ces désordres et malfaçons ont concerné, d'une part, le revêtement de sol souple, le local de la chaufferie, le système de désenfumage du bâtiment, les commandes d'ouverture des châssis en toiture et d'impostes, les gâches électriques du centre de loisirs sans hébergement et les structures de jeux pour enfants, qui ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception des travaux du 27 juillet 2004, d'autre part, des fuites d'eau à l'étage et dans la chaufferie, des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment, le défaut d'étanchéité de certaines entrées d'air, les défauts constatés sur la cloison de la rotonde, des traces de moisissure à l'intérieur du centre, la fissuration de la peinture, les défauts et aspérités sur les sols des extensions et le gonflement du revêtement de sol de l'ensemble des pièces du bâtiment, désordres ou malfaçons qui sont apparus et qui ont été signalés à la SBM dans le délai d'un an suivant cette date de réception ;
Quant à la garantie de parfait achèvement :
9. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-travaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; qu'alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ;
10. Considérant, d'une part, qu'il est vrai que la commune de Villiers-sur-Orge n'a pu justifier, à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par la Cour, avoir notifié à la SBM le courrier du 11 juillet 2005 par lequel elle a décidé de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres et malfaçons ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception des travaux du 27 juillet 2004 et de ceux qui sont apparus et qui ont été signalés à la SBM dans le délai d'un an suivant cette date de réception ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la SBM n'avait procédé à aucun des travaux permettant de remédier aux désordres, qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux le 27 juillet 2004, lorsque la commune a saisi le Tribunal administratif de Versailles, le 19 juin 2009, d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise de ces désordres ; que, par suite, la SBM n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qui concerne ces désordres, il aurait été mis fin aux rapports contractuels qui la liaient à la commune de Villiers-sur-Orge lorsque cette dernière a saisi le tribunal administratif de son action indemnitaire ou que cette action, fondée sur la garantie de parfait achèvement, aurait été, à cette date du 19 juin 2009, prescrite ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 31 mai 2007 que les désordres en cause, autres que ceux concernant le revêtement de sol, sont imputables à la SBM à raison " d'un travail peu soigné, d'approvisionnement en matériaux de qualité médiocre ou insuffisante et mal préparés par exemple en ce qui concerne les menuiseries extérieures " et que, s'agissant des désordres résultant de la pose prématurée des revêtements de sols thermoplastiques à raison d'une " mise en oeuvre prématurée ", ces derniers étaient imputables pour moitié à la société requérante, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre devant également être retenue ; que si la SBM soutient, pour la première fois en appel et dans le dernier état de ses écritures, que les désordres en cause ne lui sont pas imputables, elle n'apporte à l'appui de ses assertions aucune précision, ni aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations portées par l'expert judiciaire sur les origines des désordres et les responsabilités encourues par la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise générale ; que, dès lors, la SBM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à réparer les désordres dont il s'agit ;
12. Considérant, enfin, que, s'agissant des autres désordres ou malfaçons, rappelés au point 8 et qui sont apparus après la réception des travaux, il résulte de ce qui précède que l'action de la commune de Villiers-sur-Orge, engagée le 19 juin 2009 et fondée sur la garantie de parfait achèvement, doit être regardée comme prescrite, faute pour elle de justifier d'une prolongation du délai de cette garantie ; qu'en revanche, elle peut rechercher la responsabilité de la SBM pour ces désordres sur le fondement de la garantie décennale à la condition que ces derniers relèvent du champ d'application de cette garantie ;
Quant à la responsabilité décennale :
13. Considérant que, s'agissant des autres désordres, signalés après la réception des travaux, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué que ces désordres ou malfaçons auraient été connus avant la réception des travaux ou auraient été relevés lors de cette réception ; qu'en particulier, ces désordres ne sont cités dans aucune pièce antérieure au 27 juillet 2004, date de la réception de l'ouvrage, ni dans le procès-verbal de réception des travaux du 27 juillet 2004 ; qu'ainsi, et en l'absence de tout autre élément, les désordres en cause ne sauraient être regardés comme ayant eu le caractère d'un vice apparent ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que ces désordres, qui se caractérisent, notamment, par des fuites d'eau à l'étage et dans la chaufferie, des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment, dont certaines revêtant un caractère structurel, et le défaut d'étanchéité de certaines entrées d'air et qui ne revêtaient pas un caractère ponctuel, étaient de nature à rendre l'ouvrage, soit un " centre de l'enfance " communal comprenant en particulier une crèche, impropre à sa destination ; que, par suite, les désordres en cause sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 31 mai 2007 il n'est pas davantage sérieusement contesté que les désordres dont il s'agit sont imputables à la SBM en sa qualité de constructeur ayant participé aux travaux, à raison " d'un travail peu soigné " et " d'approvisionnement en matériaux de qualité médiocre ou insuffisante et mal préparés " ; qu'il suit de là que la commune de Villiers-sur-Orge est fondée à demander que la SBM soit condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à supporter le coût des travaux destinés à remédier à ces désordres ;
En ce qui concerne la réparation due au maître de l'ouvrage :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 31 mai 2007, que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons affectant les menuiseries intérieures et extérieures, la toiture, les murs intérieurs et cloisons, les façades, le chauffage, les revêtements de sol, l'installation électrique et le garde corps de l'escalier du bâtiment du centre de l'enfance s'élève à la somme de 93 730,52 euros TTC, y compris la location de préfabriqués pour une durée de deux mois durant les travaux ; qu'en outre, eu égard à la part de responsabilité à hauteur de 50 % mise à la charge, ainsi qu'il a été dit au point 11, du cabinet Navir, maître d'oeuvre, pour les travaux concernant les revêtements de sol et compte tenu de la répartition entre le cabinet Navir et la SBM du coût de la location de préfabriqués, telle que préconisée par l'expert, au prorata du montant des travaux mis à leur charge, l'indemnité due au maître de l'ouvrage par la SBM doit être fixée à hauteur de la somme de 83 654,01 euros TTC ;
15. Considérant, d'une part, que si la SBM conteste, pour certains des travaux à réaliser, " les devis présentés par la commune ", qui ont été soumis contradictoirement aux parties lors des opérations d'expertise, et les évaluations faites par l'expert du coût de ces travaux, elle n'apporte à l'appui de ses assertions aucune précision, ni aucun élément de nature à remettre en cause lesdites évaluations ;
16. Considérant, d'autre part, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, la SBM n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la commune de Villiers-sur-Orge à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le montant des réparations dues à la commune de Villiers-sur-Orge doit être calculé, comme elle l'a demandé, toutes taxes comprises ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SBM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Villiers-sur-Orge la somme de 83 654,01 euros TTC au titre des travaux de reprise du " centre de l'enfance " ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Villiers-sur-Orge :
18. Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; que, par suite, la demande de la commune de Villiers-sur-Orge tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que la SBM a été condamnée à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ;
19. Considérant, en revanche, que la commune de Villiers-sur-Orge, qui soutient, sans être contestée sur ce point, que la SBM n'a pas exécuté le jugement attaqué, a demandé la capitalisation des intérêts le 17 janvier 2017 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts sur la somme allouée ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation au 17 janvier 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les dépens :
20. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villiers-sur-Orge ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villiers-sur-Orge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SBM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SBM la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villiers-sur-Orge sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SBM est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 83 654,01 euros TTC, que la SBM a été condamnée à verser à la commune de Villiers-sur-Orge par l'article 1er du jugement n° 0905606 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 décembre 2013, échus à la date du 17 janvier 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La SBM versera à la commune de Villiers-sur-Orge la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Villiers-sur-Orge est rejeté.
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N° 14VE00724