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23/05/2017 | FRANCE | N°16VE02386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE02386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1602205 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre pri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1602205 du 5 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- l'arrêté du 24 février 2016, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- le préfet a dénaturé les termes de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas donné de réponse à sa demande de titre de séjour pour des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires déposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante haïtienne arrivée sur le territoire français le 18 novembre 2011 à l'âge de 58 ans, munie d'un visa court séjour de 45 jours, a sollicité le 19 janvier 2016, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 février 2016 notifié le 26 février 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2. Considérant que Mme A...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a dénaturé sa demande de titre de séjour et aurait dû examiner sa situation sur ce fondement ;

3. Considérant que la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève en particulier que

MmeA..., d'une part, " a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France ", d'autre part, " fait valoir la présence en France de sa fille (...) mais n'apporte pas la preuve que sa présence est indispensable aux côtés de celle-ci ", ajoute qu'elle " n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son autre enfant né en 1986 ", retient enfin qu'elle " ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation " ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)/ 7°

A l'étranger ne vivant pas dans un état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et, que, arrivée en France à l'âge de 58 ans, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils ; qu'elle ne justifie pas de la réalité des liens personnels et familiaux qu'elle allègue avoir noués en France, ni de la menace que constituerait pour son intégrité personnelle, un retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée du séjour en France de MmeA..., la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 16VE02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02386
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;16ve02386 ?
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