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23/05/2017 | FRANCE | N°16VE01525

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...PEREAUa demandé au Tribunal administratif de Versailles :

I.

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le maire de la commune de

Mantes-la-Jolie a mis fin à la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie ;

2°) d'annuler la délibération du 2 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie a décidé de ne pas le maintenir à ses fonctions de quatrième adjoint;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le m

aire de la commune de

Mantes-la-Jolie a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...PEREAUa demandé au Tribunal administratif de Versailles :

I.

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le maire de la commune de

Mantes-la-Jolie a mis fin à la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie ;

2°) d'annuler la délibération du 2 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie a décidé de ne pas le maintenir à ses fonctions de quatrième adjoint;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de

Mantes-la-Jolie a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des décisions du 26 juin 2012 et 2 juillet 2012, à l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal de la question de l'abrogation de la délibération du 2 juillet 2012, au rétablissement de sa délégation de fonctions et à sa réintégration dans ses fonctions de quatrième adjoint ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Jolie et au conseil municipal de la commune de rétablir sa délégation de fonctions et de le réintégrer dans ses fonctions de 4e adjoint, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II.

1°) de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser la somme de 35 197 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 juin 2012, de la délibération du 2 juillet 2012 et du rejet implicite de sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de ces décisions, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 1207882-1307892 en date du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M.PEREAU, représenté par Me Vernon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le maire de la commune de

Mantes-la-Jolie a mis fin à la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie ;

3°) d'annuler la délibération du 2 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie a décidé de ne pas le maintenir à ses fonctions de quatrième adjoint ;

4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de

Mantes-la-Jolie a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des décisions du

26 juin 2012 et 2 juillet 2012, à l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal de la question de l'abrogation de la délibération du 2 juillet 2012, au rétablissement de sa délégation de fonctions et à sa réintégration dans ses fonctions de quatrième adjoint ;

5°) d'enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Jolie et au conseil municipal de la commune de rétablir sa délégation de fonctions et de le réintégrer dans ses fonctions de 4e adjoint, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

6°) de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser les sommes de 20 197 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier et de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 juin 2012, de la délibération du 2 juillet 2012 et du rejet implicite de sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de ces décisions, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du

17 septembre 2013 et de la capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie le versement d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 35 euros au titre des frais qu'il a dû exposer par l'apposition du timbre fiscal dématérialisé en première instance. L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'arrêté de retrait de sa délégation

- cet arrêté n'est pas motivé ;

- l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts et relevant, en tout état de cause, de la période où il disposait de la délégation aux sports, à la jeunesse et aux centres de loisirs, et non de la délégation aux transports qui lui a été retirée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ses dissensions avec le maire ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la perte de confiance du maire ;

Sur le refus implicite du maire du recours gracieux tendant à la restitution de la délégation

- ce refus est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la délibération relative à son maintien dans la fonction d'adjoint

- les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales relatives au vote au scrutin secret ont été méconnues en ce que ce vote n'a pas été demandé par un tiers des membres présents et ne se rapporte ni à une nomination, ni à une présentation ;

- les dispositions de l'article L. 2121-12 du même code ont été méconnues en ce qu'aucune note explicative de synthèse n'a été adressée aux membres du conseil municipal ;

- les dispositions de l'article L. 2121-23 du même code ont été méconnues en ce que la délibération attaquée n'a pas été signée par le maire et les membres du conseil municipal présents ;

- les moyens de légalité interne sont les mêmes que ceux soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Sur le refus implicite du maire de mettre à l'ordre du jour le retrait de la délibération

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités

- son préjudice est direct et certain, résultant de l'illégalité des décisions attaquées ;

- le préjudice financier s'élève à 20 197 euros correspondant à la perte de ses indemnités à compter de la fin juin 2012 jusqu'au 31 août 2013, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;

- le préjudice financier s'élève à 15 000 euros résultant de l'humiliation subie en raison de la brutalité de son éviction.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernon pour M. PEREAUet de Me Moreaupour la commune de Mantes-la-Jolie.

Une note en délibéré a été enregistrée le 9 mai 2017, présentée pour la commune de Mantes-la-Jolie par MeB....

1. Considérant que M. PEREAUrelève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a mis fin à la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie et de la délibération du 2 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie a décidé de ne pas le maintenir à ses fonctions de quatrième adjoint, et, d'autre part, à ce que cette commune soit condamnée à réparer les préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2012

2. Considérant, en premier lieu, l'arrêté par lequel le maire a retiré à M. PEREAUles délégations qu'il lui avait consenties, qui n'a pas le caractère d'une sanction même si ces décisions affectent la situation personnelle de cet élu et les conditions d'exercice de son mandat, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en vigueur à la date des décisions attaquées, doivent être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui ne mentionne que la perte de confiance du maire, serait insuffisamment motivée, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article

L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les manquements imputés à

M. PEREAUdans l'exercice de ses délégations, relatifs à des absences à des réunions et événements importants, des prises de position contraires à la gestion municipale et des promesses de subvention qu'il aurait inconsidérément proférées ainsi qu'à la divulgation de certaines informations qualifiées par le maire de " confidentielles " correspondent à la période où l'intéressé bénéficiait d'une délégation dans le domaine des sports, de la jeunesse et des centres de loisirs ; qu'à compter du 13 mars 2012, M. PEREAUa bénéficié d'une délégation aux transports, sa délégation antérieure lui ayant été retirée par le maire ; qu'il s'en déduit qu'à cette date, l'intéressé bénéficiait encore, malgré des désaccords non sérieusement contestés par le requérant, de la confiance du maire, qui ne lui aurait pas confié cette nouvelle délégation s'il n'en avait pas été ainsi ; que, cependant, M. PEREAUn'établit ni qu'il n'aurait pas manifesté un certain désintérêt lors des bureaux municipaux, instance de concertation entre l'exécutif municipal et l'administration communale, ni que des dissensions n'auraient pas existé entre le maire et lui après cette date ; qu'au contraire, les déclarations faites par l'intéressé, lors de son éviction, à la presse, mettent en évidence la réalité et l'intensité de ces dissensions au cours de la période où il bénéficiait de la délégation aux transports ; qu'ainsi, son attitude et ses mauvaises relations avec le maire, persistantes et connues de tous, ont entravé la bonne administration des affaires communales et justifié la perte de confiance du maire en son adjoint ; que, dès lors,

M. PEREAUn'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué serait fondé sur des faits matériels inexacts, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que, pour les motifs exposés au point précédent, M. PEREAUn'est pas fondé à soutenir que le refus implicite opposé par le maire à sa demande de restitution de sa délégation du 27 août 2012 serait entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la délibération du 2 juillet 2012

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du même code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (...) " ; que la méconnaissance de ces dispositions, relatives aux pouvoirs des membres du conseil municipal, ne saurait être regardées comme un simple vice de procédure susceptible d'être neutralisé sous certaines conditions ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'après les mentions de la délibération attaquée, selon lesquelles elle a été adoptée " après vote au scrutin secret " que le vote de cette délibération a eu lieu au scrutin secret ; que, d'une part, l'objet de cette délibération étant le maintien de M. PEREAUdans ses fonctions d'adjoint, le conseil municipal n'avait à se prononcer ni sur une nomination, ni sur une présentation au sens des dispositions précitées, pour lesquelles le recours au vote au scrutin secret est de droit ; que, d'autre part, il n'est pas contesté par la commune que ce vote au scrutin secret n'a pas été réclamé par un tiers des membres présents, conformément à ces mêmes dispositions ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que cette délibération a méconnu les dispositions combinées de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2121-21 relatives au vote au scrutin secret du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PEREAUest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération ;

Sur la demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du retrait de la délibération du 2 juillet 2012

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à la convocation du conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. PEREAUa adressé au maire, le 27 août 2012, une demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal le retrait de la délibération litigieuse ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cette délibération étant illégale, le maire était tenu d'inscrire son retrait à l'ordre du jour ; que, dès lors, le refus implicite opposé par le maire à cette demande est entaché d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PEREAUest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus implicite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte

11. Considérant qu'à la date du présent arrêt, une nouvelle élection a eu lieu en 2014 pour le renouvellement du conseil municipal ; que M. PEREAUn'a pas été réélu à cette occasion ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction au maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal une nouvelle délibération réintégrant l'intéressé dans ses fonctions d'adjoint ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités

En ce qui concerne la responsabilité :

12. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'indemnités en raison de la faute commise par le maire en prenant cet arrêté doivent être rejetées :

13. Considérant, en second lieu, que l'illégalité entachant la délibération du conseil municipal du 2 juillet 2012 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette illégalité résultant d'une méconnaissance des règles relatives au vote au scrutin secret, il ne peut être argué de ce que, s'agissant d'un simple vice de forme, elle n'entraînerait pas l'engagement de cette responsabilité dès lors que la décision attaquée était justifiée au fond ; qu'il n'est pas établi que le résultat du vote aurait été le même s'il ne s'était pas déroulé au scrutin secret ; qu'aucune faute de l'intéressé relative à cette procédure s'étant déroulée devant le conseil municipal n'est susceptible d'atténuer ladite responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice :

14. Considérant que le préjudice allégué par le requérant résulte de manière directe et certaine de l'illégalité de la délibération attaquée ; qu'il y a lieu, de fixer cette indemnité pour la période de fin juin 2012 au 31 août 2013, date à laquelle l'intéressé a retrouvé du travail ;

15. Considérant qu'au titre du préjudice financier, il y a seulement lieu de retenir la perte par l'intéressé de percevoir les indemnités qui lui étaient dues en sa qualité d'adjoint, représentant une somme de 1 442,65 euros mensuels sur une période de quatorze mois, soit un montant total de 20 197 euros, sans qu'il y ait lieu de soustraire de cette somme les cotisations sociales afférentes à cette indemnité, lesquelles ouvrent des droits au bénéfice de M.PEREAU ; qu'eu égard, notamment, à l'incertitude caractérisant au résultat du vote s'il ne s'était pas tenu au scrutin secret, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en le fixant à une somme de 10 000 euros ;

16. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant du caractère expéditif de l'éviction de M. PEREAUde ses fonctions d'adjoint, cette éviction pouvant notamment nuire à sa réputation auprès des collectivités territoriales avec qui il a des liens professionnels, en le chiffrant à une somme de 500 euros ;

17. Considérant qu'il y a lieu d'assortir ces sommes des intérêts à taux légal et de capitaliser ces dernières à compter du 16 septembre 2014 ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PEREAUest seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération de 2 juillet 2012 et du refus implicite du maire de rapporter cette dernière, et celles tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi en raison de l'illégalité de celle-ci ; que l'intéressé étant, dans la présente instance, la partie principalement gagnante, il y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en lui allouant une somme de 2 000 euros au titre de l'ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. PEREAUà fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie du 2 juillet 2012 et de la décision implicite du maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le retrait de cette délibération, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation au titre de l'illégalité de cette délibération.

Article 2 : La commune de Mantes-la-Jolie versera à M. PEREAUune somme de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013. Les intérêts échus à la date du

16 septembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Mantes-la-Jolie versera à M. PEREAUune somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PEREAUest rejeté.

Article 5 : les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N° 16VE01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01525
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;16ve01525 ?
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