Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, à hauteur de 30 947 euros.
Par ordonnance en date du 10 mai 2013, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au Tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 1302643 du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M. et MmeB..., représentés par Me Dupoux, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- l'administration ne pouvait régulièrement leur notifier les propositions de rectification des 17 décembre 2008 et 14 janvier 2009, dès lors qu'ils avaient délivré un mandat de représentation à leur conseil incluant élection de domicile chez ce dernier ;
- la rectification opérée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des sommes portées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...dans les écritures de la SARL Farma est insuffisamment motivée ;
- l'administration n'établit pas que ces sommes ne correspondaient pas à des remboursements de dépenses payées pour le compte de l'entreprise ;
- le service ne pouvait constater, sur l'année 2005, un profit sur le Trésor d'un montant de 1 558 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort en l'absence de factures, dès lors qu'elle correspond à des charges régulièrement enregistrées ;
- à cet égard, ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 13 L-1346 § 25.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que l'administration a procédé, au titre des années 2005 et 2006, d'une part, à une vérification de comptabilité de l'activité d'artisan taxi exercée à titre individuel par M. B...ainsi que de la SARL Farma dont ce dernier était associé et gérant et, d'autre part, à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeB... ; qu'à l'issue de ces contrôles et aux termes de propositions de rectification des 17 décembre 2008 pour l'année 2005 et 14 janvier 2009 pour l'année 2006, le service a rectifié les revenus imposables des intéressés selon la procédure contradictoire s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus et capitaux mobiliers et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; que M. et MmeB..., dont les réclamations ont été partiellement admises, relèvent appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales maintenues à leur charge à raison de ces rectifications au titre des années 2005 et 2006, soit 30 947 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, sauf stipulation contraire, lorsqu'un mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable emporte élection de domicile chez ce mandataire et que ce mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L 57 et L 76 du livre des procédures fiscales, les rectifications qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; que ce n'est que lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, qu'il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'administration établit que les plis contenant les propositions de rectification des 17 décembre 2008 et 14 janvier 2009, adressés au domicile personnel de M. et MmeB..., ont été réceptionnés par ces derniers respectivement les 20 décembre 2008 et 17 janvier 2009 ; que, par suite, et alors même que le mandat confié à leur conseil, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation personnelle, emportait élection de domicile au cabinet de ce dernier, la circonstance, invoquée par les requérants, que ces propositions de rectification n'auraient pas été adressées à leur mandataire n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de la proposition de rectification du 17 décembre 2008, le vérificateur a notamment mentionné qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Farma, les apports effectués au titre de l'année 2005 sur le compte courant détenu par M. B...n'avaient pu être justifiés à hauteur d'une somme totale de 24 641,95 euros ; qu'il a indiqué que la somme en cause, dont il a clairement précisé le détail en reproduisant les écritures du compte, devait être regardée comme un revenu distribué par la société Farma, taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ; qu'ainsi, en ce qui concerne ce chef de rectification, ladite proposition de rectification comporte les éléments de nature à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que ces exigences s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, est notamment sans incidence à cet égard la circonstance alléguée par les requérants que le service ne pouvait ignorer, au vu des justificatifs apportés par la société Farma, que les sommes inscrites en compte courant avaient pour contrepartie le règlement de charges incombant à cette société ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme B...se sont abstenus de répondre aux propositions de rectification dont ils ont fait l'objet et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leur ont été régulièrement notifiées ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que les sommes portées en 2005 au crédit du compte courant d'associé de M. B...au sein de la société Farma, lesquelles, à la suite de l'admission partielle de leur réclamation, demeurent taxés à hauteur de 15 641euros, correspondent à des remboursements d'achats opérés en espèces pour le compte de la société ; que, toutefois, en se bornant, aux détours d'allégations générales, à soutenir que l'administration n'établit pas que les charges en cause auraient été payées par un tiers, M. et Mme C...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les sommes litigieuses correspondraient à une créance sur la société Farma ; que c'est donc à bon droit que l'administration a regardé lesdites sommes comme des rémunérations et avantages à caractère occulte, imposables en tant que revenus distribués au nom de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers visés au c. de l'article 111 du même code ;
8. Considérant, en second lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les bénéfices peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les bénéfices sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont elle n'établit pas la réalité, faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur joutée indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les bénéfices en application de l'article L 77 du LPF, de réintégrer dans ces bases un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'impôt sur les bénéfices à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence ;
9. Considérant, d'une part, que le vérificateur a rejeté, au motif, non contesté, de l'absence de production des factures, la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 1 158 euros porté sur la déclaration modèle CA 2012 établie par M.B..., dans le cadre de son activité d'artisan taxi, au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des principes sus-rappelés que l'administration a constaté un profit sur le Trésor d'égal montant qu'elle a rapporté au bénéfice industriel et commercial de l'année en cause ;
10. Considérant, d'autre part, que M. et Mme B...invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, les termes du paragraphe 25 de la documentation administrative de base référencée 13 L-1346 qui dispose notamment que " lorsque [le profit sur le trésor] se trouve inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait du jeu des écritures comptables, aucun redressement desdits bénéfices ne saurait être, bien entendu, envisagé " et qu'il en est ainsi lorsque " l'entreprise a abusivement récupéré la TVA grevant des services exclus du droit à déduction en matière de TVA, mais constituant des frais généraux déductibles des résultats (...) " ; que, toutefois, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de ces énonciations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'entreprise ne tenait pas de comptabilité de sorte qu'aucun profit n'a pu être implicitement comptabilisé et que, si l'administration a admis, à titre gracieux, de retenir un montant forfaitaire de charges, les biens et services correspondants à la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse n'ont pas, contrairement à l'hypothèse visée par la doctrine précitée, été régulièrement compris dans les charges d'exploitation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 16VE01209