Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2012 par laquelle le maire de la COMMUNE d'AUVERS-SAINT-GEORGES a rejeté leur demande tendant au déplacement au droit de leur propriété de la boîte de branchement au réseau d'assainissement des eaux usées se trouvant à l'intérieur de celle-ci ;
2°) d'enjoindre à cette commune de réexaminer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, leur demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la COMMUNE d'AUVERS-SAINT-GEORGES le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 1203057 en date du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et fait droit à leurs conclusions à fin d'injonction sans prononcer d'astreinte.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 15 avril 2016 et le 2 mars 2017, sous le n° 16VE01098, la COMMUNE d'AUVERS-SAINT-GEORGES, représentée par
Me Rolin, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeA....
Elle soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la substitution de motifs qu'ils avaient demandé, tirée de ce que le maire était tenu de refuser la demande de M. et MmeA... et demandent qu'il soit fait droit en appel à cette demande de substitution de motifs.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que la COMMUNE D'AUVERS-SAINT-GEORGES relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mars 2012 par laquelle son maire a rejeter la demande de M. et Mme A...de déplacer la boîte de branchement du réseau d'assainissement des eaux usées se trouvant à l'intérieur de leur propriété au droit de celle-ci ;
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que la commune n'a pas demandé de substitution de motifs tirée de ce que le maire était tenu de rejeter la demande de
M. et MmeA..., ceux-ci ayant demandé que le regard d'assainissement en litige soit situé à l'intérieur de leur propriété ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur cette demande ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé
3. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s 'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation de l'ouvrage en litige, une boîte de branchement au réseau d'assainissement, dans la bande de
2,50 mètres à l'intérieur de la propriété de M. et Mme A...résulte d'un projet de cession de cette bande à la commune, qui n'a pas abouti ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de déplacer un ouvrage public ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise produit par les requérants que les inconvénients résultant de la présence de cette boîte de branchement sur leur propriété, en raison notamment de son mauvais fonctionnement dû à la présence de racines, nécessitent des interventions non prises en charge par le bénéficiaire de l'affermage, cette boîte n'étant pas située sur le domaine public ; que, dès lors, quand bien même les époux A...auraient accepté la présence de cet ouvrage à son emplacement, le motif invoqué par la commune, à savoir que les intéressés auraient demandé que l'ouvrage en litige soit installé à l'intérieur de leur propriété, n'est pas de nature à justifier légalement le refus du maire de le déplacer sur le domaine public au droit de la propriété de
M. et MmeA... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. et Mme A...
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la COMMUNE D'AUVERS-SAINT-GEORGES appelle seulement qu'il soit enjoint, ainsi que l'ont ordonné les premiers juges, à cette commune de réexaminer la demande de M. et MmeA..., et non qu'il y soit fait droit ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUVERS-SAINT-GEORGES le versement à M. et Mme A...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUVERS-SAINT-GEORGES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'AUVERS-SAINT-GEORGES versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté.
2
N° 16VE01098