Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1504985 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, MmeC..., représentée par Me Papi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour un motif de fond, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard si la décision venait à être annulée pour un motif de forme ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;
- elle viole les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle est dépourvue de base légale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les observations de Me Papi pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, entrée en France le 4 mai 2013 à l'âge de vingt-six ans, a présenté le 13 mai 2015 une demande de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusée par un arrêté du 25 juin 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
3. Considérant que Mme C...se prévaut de sa présence en France depuis
mai 2013 à la suite de son mariage, que de cette union est né un enfant en 2014 et qu'elle a établi depuis deux ans le centre de ses intérêts sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux se maintient en France sans disposer d'un titre de séjour ; que, dès lors, Mme C...qui ne justifie que d'une courte durée de séjour sur le territoire français et qui n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant, que l'intéressée argue des liens qu'aurait liés son époux avec sa fille issue d'un premier mariage ; que ces liens, à les supposer établis, sont sans influence sur la décision attaquée, qui refuse un titre de séjour à MmeB... ; que, de même, à le supposer établi, le lien unissant les deux enfants que l'époux de Mme B...a eu de ses deux mariages ne peut être utilement invoqué dans ces conditions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants doit être écarté (inopérant) ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, que le préfet de l'Essonne, pour refuser le renouvellement de titre de séjour de Mme C...présenté sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'est fondé notamment sur la circonstance que le Tribunal de grande instance de Paris a annulé la déclaration souscrite le 30 juin 2010 par son époux en vue de réclamer l'acquisition de la nationalité française par mariage, et que Mme C...ne remplit plus les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " ; qu'elle ne serait entrée en France qu'à l'âge de vingt-sept ans et qu'elle ne peut justifier d'une situation soudaine d'isolement dans son pays d'origine pour motiver sa demande d'admission au séjour en France ; qu'elle n'apporte pas la preuve que son enfant serait de nationalité française ; que l'arrêté attaqué précise également que Mme C...ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 7° du code précité et qu'eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, sont suffisamment motivées en fait et en droit ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se fonder sur les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives d'éloignement des étrangers ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 3. et 5. ci-dessus ;
10. Considérant, en sixième lieu, que, dans la mesure où Mme C...ne démontre pas que le refus de séjour a été irrégulièrement pris, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont il est assorti, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
N° 16VE00831 2