La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2017 | FRANCE | N°16VE00812

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE00812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504983 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. A..., représen

té par Me Papi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504983 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. A..., représenté par Me Papi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour un motif de fond, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard si la décision venait à être annulée pour un motif de forme ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que:

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du

6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- et les observations de Me Papi pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré en France en 2006 selon ses déclarations à l'âge de vingt-neuf ans, a présenté le 28 avril 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a rejetée par un arrêté du 25 juin 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu :: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant, que M A...se prévaut de sa présence en France depuis 2006 selon ses déclarations, qu'il est père d'une enfant française née le 20 avril 2007 résidant à Dax pour laquelle il bénéficie de l'autorité parentale conjointe et que cette petite fille est particulièrement attachée à son petit frère né le 16 décembre 2014 de sa seconde union avec une ressortissante marocaine ; que, si M. A...produit des bulletins scolaires, des dessins, des photographies et une lettre de sa fille, des courriers de son ex-femme et de son ex-belle mère, ainsi qu'une autorisation de sortie de territoire signée par la mère de l'enfant, ces pièces ne démontrent pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille nonobstant les virements bancaires d'un montant de 30 euros effectués en août septembre et octobre 2015, une facture d'achat d'une tablette à 39 euros en date du 15 avril 2015 et son élection en qualité de parent d'élève pour l'année scolaire 2015/2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...ne démontre pas sa résidence en France depuis 2006 comme il l'allègue ; que, l'intéressé, dont la nationalité française a été retirée par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du

28 mars 2014 au motif qu'il avait obtenue le 20 mai 2011 sur une demande du 30 juin 2010 de par son mariage avec son ex épouse alors que le couple était séparé depuis le 26 octobre 2010, ne démontre pas que sa seconde épouse est de nationalité française ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où la famille pourrait se reconstituer ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant, que M. A...soutient que la fille née de sa première union serait privée des liens avec son frère âgé d'un an et son père ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3. M. A...ne démontre pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que rien ne s'oppose à ce que sa fille lui rende visite au Maroc et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la nouvelle cellule familiale constituée de M.A..., de son épouse et de leur enfant se reconstitue hors de France ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de sa fille et de son fils en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de MA... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

9. Considérant, que le préfet de l'Essonne, pour refuser le renouvellement de titre de séjour de M. A...présenté sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'est fondé notamment sur la circonstance que le Tribunal de grande instance de Paris a annulé en date du 28 mars 2014 la déclaration qu'il a souscrite le 30 juin 2010 en vue de réclamer l'acquisition de la nationalité française par le mariage et constaté son extranéité ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, n'est, dès lors, pas entachée d'insuffisance de motivation ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 3. 4 et 5. ci-dessus ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE00812 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00812
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SEPA DUPAIGNE-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;16ve00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award