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23/05/2017 | FRANCE | N°15VE02536

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 15VE02536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RECUPERATION PIECES AUTOMOBILES MARIO (RPAM) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné, dans un délai de six mois, la suppression des installations exploitées par elle à Herblay (95).

Par un jugement no 1307501 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015 et un m

moire enregistré le 25 avril 2017 la société RECUPERATION PIECES AUTOMOBILES MARIO, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RECUPERATION PIECES AUTOMOBILES MARIO (RPAM) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné, dans un délai de six mois, la suppression des installations exploitées par elle à Herblay (95).

Par un jugement no 1307501 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 25 avril 2017 la société RECUPERATION PIECES AUTOMOBILES MARIO, représentée par Me Roche, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté.

Elle soutient que :

- en opposant des refus implicites à ses demandes d'enregistrement au titre de la législation des installations classées, le préfet a commis une erreur de procédure qui l'a empêchée de discuter les motifs de ces refus ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la condition de nécessité prévue par l'article L. 514-2 du code de l'environnement n'est pas remplie ;

- le classement de son terrain en zone N est illégal dès lors que cette zone accueille des activités industrielles et commerciales incompatibles avec ce classement ;

- elle a procédé à l'enlèvement de tous les déchets et mis un terme à son exploitation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Roche, pour la société requérante.

1. Considérant que la société RECUPERATION PIECES AUTOMOBILES MARIO relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné, dans le délai de six mois, la suppression des installations qu'elle exploite à Herblay (95) ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante a retiré tous les déchets présents sur le site et mis un terme à son exploitation, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et n'est pas davantage de nature à priver le présent litige de son objet :

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux manquements constatés avant le

1er juillet 2013: " si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, ou si sa demande d'enregistrement est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. " ; qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur ces dispositions pour ordonner la suppression des installations en litige ;

4. Considérant, d'une part, que la circonstance que le préfet ait opposé, après avoir demandé à la société requérante de compléter ses demandes d'enregistrement au titre des installations classées, des refus implicites aux demandes d'enregistrement de la société requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de visite du site par l'inspection des installations classées en date du 5 avril 2013, que des véhicules non dépollués étaient exposés à même le sol, que des pièces souillées et des déchets dangereux étaient accessibles aux particuliers et que des hydrocarbures et d'huiles usagées étaient stockés dans des cuves hors rétention ; que si la société a produit, au cours de la première instance, une dossier constitué par un cabinet d'études en date d'avril 2015 tendant à établir que les manquements relevés par l'inspection des installations classées auraient été corrigés, et qu'elle indique en appel qu'auraient été installés des bennes de 15 mètres cubes en vue de stocker les pièces dépolluées, un appareil de retrait des fluides pollués, une barrière de comptoir empêchant le contact avec des éléments pollués et un bac de rétention, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, s'agissant pour l'essentiel de documents photographiques insuffisamment probants, que les mesures prises par elle auraient suffi à éviter tout risque pour les particuliers et tout danger de pollution des eaux météoritiques ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la condition de nécessité prévue à l'article L. 514-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, pour la suppression de l'installation classée, n'aurait pas été remplie ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'engager une deuxième procédure contradictoire, aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que la société requérante soutient que le motif tiré de l'incompatibilité de son activité avec le classement du terrain en zone N du PLU serait erroné ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. du code de l'environnement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RECUPERATION PIECES AUTOMOBILES MARIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société RECUPERATION PIECES AUTOMOBILES MARIO est rejetée.

2

N° 15VE02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02536
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;15ve02536 ?
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