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23/05/2017 | FRANCE | N°15VE01230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 mai 2017, 15VE01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103677 du 13 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé l'intéressé d'une fraction des impositions mises à sa charges au titre des années 2008 et 2009, et ce, à hauteur d'une réduction de bases de 8 400 euros pour chacu

ne de ces années, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103677 du 13 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé l'intéressé d'une fraction des impositions mises à sa charges au titre des années 2008 et 2009, et ce, à hauteur d'une réduction de bases de 8 400 euros pour chacune de ces années, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., représenté par Me Le Quintrec, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qu'il se réserve la faculté de chiffrer.

M. A...soutient que :

- c'est à tort que l'administration a imposé dans la catégorie des traitements et salaires la totalité des sommes inscrites par la société S2I, dont il était le gérant, au compte 644000 " rémunération de l'exploitant " ; en effet, si, au titre des années 2008 et 2009, il a bénéficié des sommes qui lui ont été versées par chèque ou virement, en revanche, eu égard à la trésorerie de la société, placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2007, il n'a pas eu la disposition de celles portées sur son compte courant d'associé ;

- par sa décision de dégrèvement du 9 mars 2015, limitée à 4 200 euros pour chacune des années 2008 et 2009, l'administration n'a que partiellement exécuté le jugement du tribunal administratif ; par ailleurs, il effectue des recherches pour démontrer qu'il a bien versé, en 2007, la pension alimentaire à laquelle il était tenu par décision judiciaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les explications de M.A....

1. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société S2I, dont M. A...était le gérant et associé unique, le service vérificateur a relevé que la société avait, au titre des rémunérations versées à ce dernier, déduit de son résultat imposable des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 des sommes s'élevant respectivement à 174 000 euros, 141 150 euros et 106 848 euros ; qu'à la suite de mises en demeure demeurées infructueuses, l'administration, par application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales et aux termes d'une proposition de rectification du 30 septembre 2010, a, à raison de ces rémunérations, taxé d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu des années 2007, 2008 et 2009 dans la catégorie des traitements et salaires, déduction faite, s'agissant de l'année 2007, d'une somme de 105 160 euros précédemment imposée en vertu d'une proposition de rectification du 8 décembre 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 13 février 2015 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'année 2007 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales :

" Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (...) " ;

3. Considérant, ainsi que le fait valoir le ministre, que M. A...n'a contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes établies au titre de l'année 2007 ni dans sa réclamation du 7 avril 2011, qui ne portait que sur les années 2008 et 2009, ni dans celle du 27 juin 2011, qui avait trait, non à l'assiette, mais au recouvrement de cet impôt ainsi que des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation relatives aux années 2009 et 2010 ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'année 2007 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les années 2008 et 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1, M.A..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions établies à son encontre ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

6. Considérant que M. A...soutient qu'alors que la société S2I a été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2007, il n'a perçu, au titre des années 2008 et 2009, par chèque ou par virement, qu'une fraction des rémunérations comptabilisées par cette société, à hauteur respectivement de 127 257 euros et 88 722,40 euros, et qu'il n'a pu disposer du surplus, soit 13 893 euros et 18.126 euros, qui a été porté au crédit de son compte courant d'associé et qu'il n'a pu appréhender en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise ;

7. Considérant, d'une part , que M.A..., qui a déposé plainte le 5 octobre 2016 pour détournement de fonds, établit, par la production de documents concordants, que le chèque Themis n° 2703682 d'un montant de 8 000 euros, visé par cette plainte, inscrit le 30 octobre 2009 au compte 644000 " rémunération de l'exploitant ", a été encaissé par un tiers sur un compte ouvert à la Poste ; qu'il justifie ainsi ne pas avoir appréhendé cette somme qui, dès lors, ne pouvait être taxée entre ses mains en tant que traitements et salaires ; qu'en revanche, l'intéressé, dont, du reste, la plainte ne concerne que le chèque susmentionné, n'apporte aucun commencement de preuve d'un quelconque détournement, opéré selon lui par deux anciens salariés indélicats, en ce qui concerne les autres écritures figurant au même compte ;

8. Considérant, d'autre part, que ni le rapport établi par le liquidateur judiciaire le 16 novembre 2010, soit postérieurement aux années vérifiées, ni le tableau établi par le contribuable pour la seule année 2009, dépourvu par lui-même de toute valeur probante, ne permettent d'établir que, bien que la société S2I était alors placée en redressement judiciaire, sa situation de trésorerie aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible avant le 31 décembre des années 2008 et 2009, et ce, d'autant que l'intéressé admet avoir effectivement perçu la majeure partie de sa rémunération desdites années par chèque ou virement ; que, dans ces conditions, et alors que M. A...n'allègue pas que son compte courant aurait été bloqué par l'administrateur judiciaire, il n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que, pour arrêter l'assiette de l'impôt sur le revenu de ces années, l'administration ne pouvait retenir les salaires perçus par voie d'inscription à ce compte ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; (...) " ;

10. Considérant que le tribunal a admis la déduction de pensions alimentaires à hauteur d'une somme de 8 400 euros pour chacune des années 2008 et 2009, correspondant au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur, versée à la mère de ce dernier en application d'une décision judiciaire ; qu'en soutenant que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul du dégrèvement, en droits, résultant de la décision de première instance, M. A...n'établit ni même n'allègue qu'il pourrait prétendre à une réduction, en bases, supérieure à celle prononcée par le tribunal ; que, toutefois, si, en dépit des explications apportées sur ce point par le ministre, il s'estime fondé à se plaindre d'une inexécution partielle du jugement attaqué, il lui est loisible de former une demande d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 925-1 du code de justice administrative ;

11. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par le requérant, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, établies au titre de l'année 2009, correspondant à une réduction, dans la limite de 8 000 euros, des bases qui lui ont été assignées à raison des rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, d'une part, M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocate de l'intéressé n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. A...au titre de l'année 2009 à raison des rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts sont réduites d'une somme de 8 000 euros.

Article 2 : Dans la limite de la réduction de bases prononcée à l'article 1er, M. A...est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement n° 1103677 du 13 février 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 15VE01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01230
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET BONNEAU LE QUINTREC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-23;15ve01230 ?
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