Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.
Par un jugement n° 1606096 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, MmeA..., représentée par
Me Mulumba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mulumba, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par un auteur incompétent ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née en 1997, relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par un auteur incompétent ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
4. Considérant que la requérante ne justifie pas d'une intégration particulière en France où elle séjournait depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; que si elle fait valoir que sa mère vit en France sous couvert d'une carte de résident avec ses trois autres enfants, dont le plus jeune est né d'une relation de concubinage avec un ressortissant français, il est constant que la requérante est célibataire ; qu'enfin si elle fait valoir qu'elle est née de père inconnu, elle n'établit toutefois pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans dont de nombreuses années séparée de sa mère, laquelle a donné naissance à un enfant sur le sol français dès 2005 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en dernier lieu, que la requérante fait valoir que, dans l'hypothèse où il serait statué uniquement sur l'obligation de quitter le territoire, elle entendrait invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, toutefois, dans la mesure où le présent arrêt ne statue pas exclusivement sur la mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE03498