Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1506602 en date du 1er février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, MmeA..., représentée par Me Nzamba Mikindou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er juillet 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le refus de renouvellement méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
2. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité au motif que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine ; que
MmeA..., qui conteste cette appréciation, se prévaut notamment de deux certificats médicaux établis par des médecins de la République du Congo, lesquels se bornent à indiquer qu'il est procédé, faute de plateau technique approprié dans les hôpitaux de ce pays, à l'évacuation sanitaire vers l'étranger des patients présentant des pathologies thoraciques ; qu'ils ne mentionnent pas MmeA..., ni ne font état de l'indisponibilité du traitement requis par l'état de santé de cette dernière ; que les autres certificats produits par la requérante, s'ils indiquent qu'une prise en charge n'existant pas en République du Congo serait nécessaire, n'en précisent pas la nature ; qu'en tout état de cause, il résulte du certificat du 24 mars 2015 que la requérante ne suit plus de traitement médicamenteux en France et que seules des séances de kinésithérapie lui sont nécessaires, tous les 15 jours, ou, en cas de toux, tous les jours ; qu'ainsi, les pièces produites ne combattent pas efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 avril 2015 relativement à l'existence d'un traitement approprié en République du Congo ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A...pourra être éloignée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu du défaut de traitement approprié dans son pays d'origine, cette décision contrevient à l'article 3 précité de la convention susvisée est inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
N° 16VE00695 2