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09/05/2017 | FRANCE | N°15VE01890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 mai 2017, 15VE01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 mars 2013 par laquelle le président de l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) l'a licencié à l'issue de sa période d'essai, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 4 avril 2013.

Par un jugement n° 1305689 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M.D..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 mars 2013 par laquelle le président de l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) l'a licencié à l'issue de sa période d'essai, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 4 avril 2013.

Par un jugement n° 1305689 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M.D..., représenté par Me Hudson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'IRSTEA de prononcer sa réintégration dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'IRSTEA une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs retenus par le président de l'IRSTEA pour prononcer son licenciement et tirés d'insuffisantes connaissances en matière de marchés et de comptabilité publique et de difficultés à assumer son positionnement hiérarchique sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de licenciement est entachée de détournement de pouvoir.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. D...et de MeB..., pour l'IRSTEA.

1. Considérant que, par un contrat du 21 septembre 2012 prévoyant une période d'essai de trois mois, l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) a recruté M.D..., en qualité d'acheteur public expert, pour une durée de trois ans, à compter du 5 novembre 2012 ; que, par avenant à ce contrat, l'expiration de la période d'essai a été reportée au 9 mars 2013 pour tenir compte du placement de l'intéressé en congé de maladie du 17 novembre au 20 décembre 2012 ; que, par décision du 8 mars 2013, le président de l'IRSTEA a licencié M. D...à compter du 9 mars 2013 aux motifs, d'une part, que ses connaissances en matière de marchés et de comptabilité publique étaient insuffisantes et, d'autre part, qu'il avait manifesté des difficultés à assumer son positionnement hiérarchique au sein de l'établissement et de son service, engendrant des difficultés de communication avec sa hiérarchie ; que l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision le 4 avril 2013, auquel l'IRSTEA n'a pas donné suite ;

2. Considérant, en premier lieu, que la fiche de poste diffusée pour le recrutement de M. D...mentionnait que l'agent serait rattaché au pôle Achats de la direction juridique et des achats de l'établissement et que les missions seraient exercées en relation avec le responsable de ce pôle ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. D... a rencontré des difficultés à travailler en bonne intelligence avec la responsable du pôle Achats au cours de la période d'essai ; que M. D...a explicitement reconnu rencontrer des difficultés avec sa supérieure hiérarchique dans un courriel adressé au directeur juridique le 3 mars 2013, attribuant cette situation à un mauvais positionnement dans l'établissement et lui demandant de revoir son positionnement ou de recadrer sa mission dans un contexte plus transverse ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le président de l'IRSTEA a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant son licenciement pour ce motif, qui est, à lui seul, de nature à légalement justifier sa décision ;

3. Considérant, en second lieu, que M. D...n'établit pas que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir en se bornant à affirmer qu'il aurait formulé des observations quant à l'irrégularité de la procédure de passation d'un marché de prestations qui n'auraient pas été retenues par sa hiérarchie, sans apporter aucun élément précis de nature à établir ses dires ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'IRSTEA et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à l'IRSTEA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'IRSTEA sont rejetées.

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N° 15VE01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01890
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;15ve01890 ?
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