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27/04/2017 | FRANCE | N°15VE03565

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 avril 2017, 15VE03565


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I- Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil général du Val-d'Oise du 13 novembre 2012 prononçant son licenciement et la décision de cette autorité du 8 novembre 2012 refusant de renouveler son agrément en qualité d'assistante familiale et d'enjoindre au département de stipuler dans l'attestation d'employeur " non renouvellement d'agrément suite à une dépression lourde causée abusivement par le retrait des deux

enfants ", d'autre part, de condamner le département à lui verser une somme d...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I- Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil général du Val-d'Oise du 13 novembre 2012 prononçant son licenciement et la décision de cette autorité du 8 novembre 2012 refusant de renouveler son agrément en qualité d'assistante familiale et d'enjoindre au département de stipuler dans l'attestation d'employeur " non renouvellement d'agrément suite à une dépression lourde causée abusivement par le retrait des deux enfants ", d'autre part, de condamner le département à lui verser une somme de 8 072,47 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement et, enfin, de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300190 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

II- Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser les sommes de 21 022,46 euros, à parfaire, en réparation du préjudice lié à l'absence d'attribution de nouvelle garde d'enfant et de son licenciement jusqu'à sa préretraite, de 8 652,12 euros, à parfaire, en réparation du préjudice du fait de sa perte de salaire durant sa préretraite, de 149 943,12 euros, à parfaire, en réparation du préjudice lié à la perte de ses droits à une retraite complète, de 8 072,47 euros, à parfaire, en réparation du préjudice lié à une indemnisation incomplète de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée et de 30 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral et, d'autre part, de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1309628 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédures devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 15VE03580 le 26 novembre 2015, Mme A...C..., représenté par Me Cormenier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300190 du 22 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général du Val-d'Oise du 13 novembre 2012 prononçant son licenciement et ses conclusions à fins d'injonction et d'indemnisation ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au département de stipuler dans l'attestation d'employeur " non renouvellement d'agrément suite à une dépression lourde causée abusivement par le retrait des deux enfants " ;

4° de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 8 072,47 euros, en réparation du préjudice lié à une indemnisation incomplète de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée ;

5° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de licenciement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne aucun grief et ne précise ni les motifs ni les circonstances du refus de renouvellement d'agrément ;

- cette décision est illégale dès lors que le refus de renouvellement de son agrément était fautif, les enfants lui ayant été retirés hâtivement et de manière injustifiée ; son parcours était exemplaire et elle avait de longue date un agrément.

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II- Par une requête, enregistrée sous le n° 15VE03565 le 26 novembre 2015, Mme A...C..., représentée par Me Cormenier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309628 du 22 septembre 2015 ;

2° de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser une somme de 21 022,46 euros, à parfaire, en réparation du préjudice lié à l'absence d'attribution de nouvelle garde d'enfant et de son licenciement jusqu'à sa préretraite ;

3° de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser une somme de 8 652,12 euros, à parfaire, en réparation du préjudice du fait de sa perte de salaire durant sa préretraite ;

4° de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser une somme de 149 943,12 euros, à parfaire, en réparation du préjudice lié à la perte de ses droits à une retraite complète ;

5° de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser une somme de 8 072,47 euros, à parfaire, en réparation du préjudice lié à une indemnisation incomplète de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée ;

6° de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser une somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral ;

7° de mettre à la charge du département une somme s'élevant à 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de lui retirer les enfants placés chez elle a été prise hâtivement et de manière injustifiée, ce qui a fait peser sur elle une présomption de culpabilité ;

- elle n'a pas donné un consentement éclairé à ce retrait ;

- elle a été placée en congé de maladie pour dépression, ce qui est en lien direct avec ces faits fautifs.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., assistante familiale du département du Val-d'Oise depuis le 1er avril 1994, s'est vu confier, en février 2008, la garde de deux fillettes mineures ; qu'à la suite d'un signalement de faits de maltraitance, et bien qu'il se soit avéré non fondé, ces deux dernières ont été placées, dans leur intérêt, auprès d'une autre famille d'accueil fin avril 2010 ; qu'à la suite de ces événements, MmeC..., qui a été victime d'une grave dépression, a été placée en congé de longue maladie ; qu'après que, par arrêté du 8 novembre 2012, le renouvellement de son agrément lui a été refusé pour inaptitude à ses fonctions en raison de son état de santé, le président du conseil général du Val-d'Oise a prononcé son licenciement par un arrêté du 13 novembre 2012 ;

2. Considérant que, par la requête n° 15VE03580, Mme C...relève appel du jugement n° 1300190 du 22 septembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de licenciement et ses conclusions à fins d'injonction et d'indemnisation ; que, par la requête n°15VE03565, Mme C...relève appel du jugement n° 1309628 du 22 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant de sa mise à l'écart qu'elle estime illégale et du comportement des autorités départementales à son égard qu'elle estime fautif ; que ces deux requêtes concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 15VE03580 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du président du conseil général du Val-d'Oise du 13 novembre 2012 prononçant le licenciement de Mme C...est fondée sur le motif que la requérante s'est vu refuser, en raison de son inaptitude médicale, le renouvellement de l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ; que cette décision, qui a donc été prise en raison du non renouvellement de l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions et n'avait, dans cette mesure, ni à mentionner un quelconque grief, ni à énoncer les circonstances ayant conduit à ce refus de renouvellement, mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le président du conseil général du Val-d'Oise a refusé de renouveler l'agrément de Mme C...nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel uniquement en raison de son inaptitude médicale ; que la requérante ne conteste pas la matérialité de ce motif tiré de son inaptitude, lequel pouvait légalement fonder la décision de refus d'agrément ; qu'elle ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de licenciement attaquée, des circonstances qu'elle a été titulaire d'un agrément depuis 1994, que, son travail n'ayant jamais fait l'objet de la moindre observation, elle aurait dû être soutenue face à des accusations injustifiées et que l'administration aurait commis une faute en lui retirant hâtivement et de manière injustifiée la garde des enfants, circonstances qui sont sans influence sur le bienfondé du retrait d'agrément pour inaptitude médicale ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que la décision prononçant son licenciement est illégale ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation :

6. Considérant que les conclusions de Mme C...à fin de condamnation du département à lui verser la somme de 8 072,47 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1300190 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du président du conseil général du Val-d'Oise du 13 novembre 2012 prononçant son licenciement et aux fins d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur la requête n° 15VE03565 :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme C...demande la condamnation du département du Val-d'Oise aux motifs qu'il aurait commis une série de fautes en lui retirant hâtivement la garde des deux enfants qui lui étaient confiés depuis février 2008 à la suite d'accusations non fondées et sans lui apporter le moindre soutien alors qu'elle avait toujours fait preuve d'un grand professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle n'a pas donné un consentement éclairé à ce retrait et qu'elle a été placée en congé de maladie pour une dépression qui est en lien direct avec ces faits fautifs ;

9. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la décision de réorienter les deux enfants accueillis par la requérante vers une autre famille d'accueil, après qu'ils ont porté des accusations de maltraitance à l'encontre de MmeC..., a été prise à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues les 3 mars, 20 et 23 avril 2010 avec les services sociaux d'aide à l'enfance et aux cours desquelles les enfants, ainsi que MmeC..., ont été entendus ; que les services sociaux ont donc diligenté sans délai les mesures nécessaires pour vérifier les accusations de maltraitance portées à l'encontre de Mme C...que les enfants, ensuite d'un signalement de leur grand-mère, avaient confirmées au département le 3 mars 2010 et ne les ont pas retenues comme établies ; qu'ils n'ont pas davantage remis en cause les qualités professionnelles de Mme C...; que, dans l'intérêt des enfants et au vu de la situation délicate qui s'était ainsi nouée, les services sociaux ont proposé le 23 avril à MmeC..., qui a bénéficié d'un rendez vous avec la psychologue du service petite enfance, une réorientation des enfants ; que si Mme C...a été victime d'une grave dépression et placée en congé de longue maladie à la suite de ces évènements, elle n'établit aucune faute dans le traitement de la situation par le département et, en particulier, dans le retrait des enfants au vu de ces circonstances ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le département était tenu de ne pas confier d'enfant à la requérante tant qu'elle n'était pas apte à reprendre son travail ; que Mme C...n'est, par suite, pas fondée à demander la réparation du préjudice lié à l'absence d'attribution de nouvelle garde d'enfant durant la période au cours de laquelle elle était en congé de maladie ;

11. Considérant, enfin, MmeC..., qui n'invoque pas d'autres fautes que celles qui viennent d'être écartées, n'est pas fondée, pour les mêmes motifs qu'au point 6, à demander la condamnation du département à lui verser une somme de 8 072,47 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1309628 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département du Val-d'Oise ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par Mme C..., partie perdante, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-d'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE03565...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03565
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CORMENIER ; CORMENIER ; CORMENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-27;15ve03565 ?
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