La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°15VE01189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 avril 2017, 15VE01189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Ouest Construction a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de fixer la réception des travaux de restauration des façades de la bibliothèque municipale François Mauriac au 30 octobre 2003 ou, à défaut, de prononcer la réception judiciaire des travaux à cette date, d'autre part, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS à lui verser la somme de 62 366,94 euros TTC, majorée des révisions contractuelles et des intérêts moratoires à compter du 30 juin 2

004 et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Ouest Construction a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de fixer la réception des travaux de restauration des façades de la bibliothèque municipale François Mauriac au 30 octobre 2003 ou, à défaut, de prononcer la réception judiciaire des travaux à cette date, d'autre part, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS à lui verser la somme de 62 366,94 euros TTC, majorée des révisions contractuelles et des intérêts moratoires à compter du 30 juin 2004 et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice spécial qu'elle a subi du fait de l'inertie du maître de l'ouvrage à produire le décompte général du marché et à payer les sommes qui lui étaient dues, ensuite, d'enjoindre la commune de lui communiquer le décompte du marché, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement et, enfin, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1003295 du 3 mars 2015, rectifié par une ordonnance du président du Tribunal du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a fixé la réception judiciaire des travaux en litige au 30 octobre 2003, condamné la commune à verser à la société Paris Ouest Construction la somme de 61 088,80 euros au titre du solde de son marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 juillet 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 mai 2010, condamné M. F...C...à garantir la commune à hauteur de 40 % du montant des intérêts moratoires capitalisés courant sur le solde de la société Paris Ouest Construction, mis à la charge de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS le versement à la société Paris Ouest Construction de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15VE01189, respectivement les 17 avril et 16 novembre 2015, M.C..., représenté par Me de Buhren, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses conclusions :

1° d'infirmer le jugement du 3 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

2° de déclarer irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ;

3° de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et de la société Paris Ouest Construction le versement, chacune, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la fin de non recevoir opposée à sa requête en tant que celle-ci tend à l'infirmation de l'entier jugement doit être rejetée dès lors qu'il peut contester le bien-fondé de la condamnation de la commune à la suite de laquelle il a été appelé à garantir cette dernière ;

- le jugement attaqué est irrégulier à défaut d'avoir répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure juridictionnelle, alors qu'il n'a été attrait par la commune qu'en qualité d'observateur et que l'appel en garantie ne respectait donc pas les formes prescrites par l'article R. 631-1 du code de justice administrative, le jugement se contentant d'affirmer qu'il avait la qualité de partie à l'instance ;

- l'appel en garantie, qui ne respecte pas les formes prescrites par l'article R. 631-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- l'appel en garantie n'ayant été porté à sa connaissance que le 1er décembre 2014, postérieurement au délai de 10 ans suivant la réception, l'action était prescrite ;

- sa responsabilité ne peut être mise en cause pour transmission tardive du procès-verbal des opérations préalables de réception dès lors que la commune lui a elle-même transmis, le 10 novembre 2003, ce document qu'elle a rédigé ; il l'a signé et transmis quatre jours plus tard à l'entreprise, qui ne l'a jamais retourné ; il n'a pas méconnu son obligation de moyens ; la commune ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part ;

- à titre subsidiaire, si une transmission tardive du procès-verbal de réception devait être imputée au maître d'oeuvre, cette faute serait sans lien de causalité avec les préjudices dont se prévaut la commune ;

- la demande d'expertise ne permettra pas de se prononcer, plus de 10 ans après l'achèvement et la réception, sur l'origine et les causes des désordres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15VE01516, respectivement les 5 mai 2015 et 8 avril 2016, la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, représentée par Me Salaün, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 3 mars 2015 ;

2° de rejeter la demande de la société Paris Ouest Construction ;

3° de condamner la société Paris Ouest Construction à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;

4° à titre subsidiaire, de condamner M.C..., maître d'oeuvre de l'opération, à la garantir intégralement contre toute condamnation prononcée à son encontre ;

5° à titre plus subsidiaire, de désigner un expert aux fins de constater les désordres persistant sur les façades de la bibliothèque et de se prononcer sur les responsabilités respectives du maître d'oeuvre et des entreprises ;

6° de mettre à la charge de la société Paris Ouest Construction le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu de réception expresse ou tacite et la fixation de la réception judiciaire des travaux de restauration dont il s'agit au 30 octobre 2003 est entachée d'erreurs de droit et de fait ; les désordres affectant les façades de la bibliothèque, qui subsistent encore à ce jour, étaient prévisibles et visibles à la date du 30 octobre 2003 et présentaient un lien avec les réserves émises par le maître d'oeuvre au procès-verbal du 7 novembre 2003 ; le tribunal administratif a donc dénaturé les pièces du dossier ; le maître d'oeuvre n'a d'ailleurs pas estimé que la réception pouvait être prononcée à cette date puisqu'il n'a pas cru devoir transmettre ce procès-verbal à la commune avant le 22 mai 2008 ; l'absence du dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet, toujours non produit, empêchait la reconnaissance des ouvrages exécutés telle que prescrite par l'article 41.2 du CCAG Travaux et l'article I.9 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause, absence qui est à l'origine des incertitudes sur la cause des désordres et les moyens d'y remédier ; elle est intervenue auprès du maître d'oeuvre dès le 20 janvier 2004 pour constater que les travaux n'étaient pas terminés et les réserves n'ont pas pu être levées par la suite, non plus qu'après une tentative unilatérale de la société, qui implique d'ailleurs la reconnaissance du caractère non réceptionnable des ouvrages ;

- les sommes réclamées par la société Paris Ouest Construction ne sont pas fondées ; d'une part, les travaux objet des réserves n'ont jamais été réalisés alors que ces réserves portaient sur des désordres qui persistent encore aujourd'hui, à savoir des cratérisations et des fissurations des enduits, ainsi que sur la production du DOE, lequel n'a jamais été produit ; d'autre part, l'absence de décompte général et définitif fait en tout état de cause obstacle par elle-même au règlement du prétendu solde du marché ; le projet de décompte final de la société notifié le 16 mars 2004 n'a jamais été accepté par le maître d'oeuvre qui l'a rejeté expressément le 15 avril suivant compte tenu précisément de l'absence de levée des réserves, de sorte qu'il n'a pu faire courir le délai de 45 jours de l'article 13.42 du CCAG Travaux, d'autant que les travaux n'étaient pas terminés ; il a été à nouveau rejeté le 13 juillet 2004 ; le tribunal ne pouvait donc pas condamner la commune exposante au paiement du solde ; la société ne peut se prévaloir d'aucune créance compte tenu de ses fautes contractuelles, relevées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et des pénalités de retard applicables, évaluées à 50 021,30 euros HT à la date du 9 décembre 2008 par le vérificateur des monuments historiques ; il n'a pas été remédié aux désordres constatés dans le cadre de ladite garantie ; la demande de la société portant sur la somme de 62 366,94 euros majorée des révisions contractuelles et des intérêts moratoires et sur la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de lui communiquer le décompte général du marché, doit être rejetée ;

- les intérêts moratoires n'ont pu commencer à courir en l'absence de décompte final ;

- à titre reconventionnel, la responsabilité contractuelle de la société est engagée ; elle n'a jamais été en mesure de produire le dossier des ouvrages exécutés, méconnaissant ainsi les obligations de l'article 1.5 du CCTP, alors que ce document est nécessaire pour établir la cause des malfaçons ; elle n'a pas exécuté les sondages préconisés par le maître d'oeuvre et tous les travaux de reprise, ainsi qu'il résulte de son courrier du 18 juillet 2008 ; sa responsabilité contractuelle est également engagée à raison du retard dans l'exécution des travaux ; la persistance des désordres depuis dix ans entraîne un préjudice de jouissance et d'image de la commune ; le préjudice au titre de la responsabilité contractuelle s'établit ainsi à 120 000 euros ;

- à titre subsidiaire, le maître d'oeuvre doit la garantir en totalité ; il a manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception, d'une part, en ne notifiant pas le procès-verbal des opérations préalables de réception avant le 26 mai 2008 et, d'autre part, en l'absence de proposition de refus de réception du fait des malfaçons constatées ;

- à titre plus subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise aux fins de constater les désordres persistant sur les façades de la bibliothèque et de se prononcer sur les responsabilités respectives du maître d'oeuvre et des entreprises.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substitut de Me de Buhren pour M.C..., celles de Me Salaun pour la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS et celles de MeE..., substituant MeD..., pour la société Paris Ouest Construction.

1. Considérant que, dans le cadre de la restauration des façades de la bibliothèque municipale François Mauriac, installée dans un bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques, la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, par acte d'engagement notifié le 18 septembre 2000, a confié à la société Gueblif, aux droits de laquelle est venue la société Paris Ouest Construction, le lot n°1 " échafaudage, maçonnerie, plâtrerie et gypserie " ; que les travaux étaient placés sous la double maîtrise d'oeuvre de MM. C...etB..., respectivement architecte des bâtiments de France et vérificateur des monuments historiques ; que le délai d'exécution des travaux, fixé initialement à sept mois à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux, a été prorogé de six mois, par avenant du 9 mars 2003 pour tenir compte des intempéries ayant retardé le chantier ; que, le 14 novembre 2003, le maître d'oeuvre a adressé à la société Gueblif un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux, dressé le 7 novembre 2003, proposant de retenir une date de réception des travaux avec réserves au 30 octobre 2003 ; que, le 16 mars 2004, la société Gueblif a adressé à M. B...son projet de décompte final ; qu'à la demande de la société Paris Ouest Construction, le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 3 mars 2015, fixé la réception judiciaire des travaux de restauration des façades de la bibliothèque municipale au 30 octobre 2003, condamné la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS à verser à la société Paris Ouest Construction la somme de 61 088,80 euros au titre du solde de son marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 juillet 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 mai 2010, condamné M. C...à garantir la commune à hauteur de 40 % du montant des intérêts moratoires capitalisés courant sur le solde de la société Paris Ouest Construction, mis à la charge de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS le versement à la société Paris Ouest Construction de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties ;

2. Considérant que, par la requête n° 15VE01189, M. C...demande à la Cour d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions ; que, par la requête n°15VE01516, la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS relève également appel de ce jugement dont elle demande l'annulation ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul et même arrêt ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS dirigées contre la société Paris Ouest Construction :

En ce qui concerne la réception judiciaire des travaux :

3. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ;

4. Considérant qu'il résulte du procès-verbal des opérations de réception du 7 novembre 2003 transmis le 14 novembre 2003 à la société Gueblif par le maître d'oeuvre, M.C..., que ce dernier a proposé qu'une réception avec réserves des travaux de restauration des façades de la bibliothèque municipale François Mauriac réalisés par la société Gueblif soit prononcée au 30 octobre 2003 ; que les quatre réserves reprises en annexe à ce procès-verbal étaient relatives au " nettoyage complet des lanternes ", à la " mise en peinture des appuis en béton armé ", à " l'achèvement de l'intervention sur les rebouchements préconisés par la société Vieujot " et à la " remise du DOE en quatre ex. ", précision étant faite que " ce document pourrait contenir la note de la société Vieujot à propos des désordres observés sur élévations - cratérisations, fissurations (certaines liées à l'hétérogénéité des structures : moellons, béton, bois...)- ainsi qu'un descriptif des interventions rendues nécessaires et réalisées depuis la préconisation ", toutes ces réserves étant " à lever d'ici 90 jours " ; que, d'une part, ces réserves ont manifestement été jugées mineures par le maître d'oeuvre qui a proposé, ainsi qu'il vient d'être dit, que la date de réception soit fixée au 30 octobre 2003 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et, en particulier, d'un bordereau daté du 10 novembre 2003 par lequel la commune a demandé au maître d'oeuvre de lui renvoyer ce procès-verbal et ses annexes signés par ses soins et la société, que, contrairement à ce qu'elle allègue, la commune a eu connaissance de ce procès-verbal dès avant le 10 novembre 2003 et non pas seulement en 2008 ; qu'elle doit en outre être regardée, par l'envoi de ce bordereau, comme n'ayant pas fait valoir d'objection majeure à la date de réception réputée proposée par le maître d'oeuvre et ne saurait utilement se prévaloir en l'espèce de l'absence de signature de ce document par ce dernier ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, lesdites réserves, mineures, n'empêchaient nullement une réception à la date proposée ; qu'en particulier, la quatrième réserve, relative à la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), se bornait à suggérer la transmission d'une note de la société Vieujot et n'indiquait nullement qu'il restait des désordres auxquels il n'aurait pas été remédié ; que, d'ailleurs, dans un courrier du 3 décembre 2003, la commune a fait état de " la réception du 7 novembre 2003 " en rappelant à la société qu'elle devait faire le nécessaire pour que les réserves soient levées dans le délai de 90 jours suivant celle-ci ; que, de même, dans un courrier du 18 mai 2004, elle a relevé que les désordres constatés lors de la réunion du 30 mars 2004 n'ont pas été repris " dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ", laquelle n'est applicable qu'après la réception des travaux ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé au 30 octobre 2003 la date de réception des travaux, la circonstance que la société Gueblif soit intervenue pour remédier par la suite à des désordres étant à cet égard sans incidence ;

En ce qui concerne le solde du marché :

5. Considérant, en premier lieu, que l'absence de réception ayant fait obstacle à ce que les parties mettent en oeuvre la procédure d'établissement du décompte, la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ne peut en l'espèce utilement invoquer l'absence de décompte général définitif pour s'opposer au paiement du solde du marché ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent au-delà de l'expiration du délai de garantie, même lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de prolongation, tant que les réserves n'ont pas été levées ; que, s'agissant, en revanche, des désordres apparus postérieurement à la réception dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ce délai ne peut être prolongé que par décision expresse du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, d'une part, si la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS soutient que la société Gueblif n'aurait pas réalisé l'ensemble des travaux dont elle avait la charge et, en particulier, les travaux ayant fait l'objet de réserves, elle fait cependant état, à l'appui de cette allégation, de désordres relevés pendant la période de garantie de parfait achèvement postérieurement au 30 octobre 2003, date de la réception de l'ouvrage ; que la société Paris Ouest Construction soutient pour sa part qu'il a été remédié aux quatre réserves relevées lors des opérations de préalables à la réception et énoncées au point 4, lesquelles ne correspondent pas aux désordres relevés par la commune postérieurement au 30 octobre 2003, date de la réception, la réserve portant sur le dossier des ouvrages exécutés ne pouvant, au demeurant, qu'être difficilement chiffrée ; que, d'autre part, et ainsi que le fait valoir la société Paris Ouest Construction, les désordres qui seraient survenus postérieurement à la réception mais pendant ladite période de garantie n'ont pas donné lieu à une décision explicite de prolongation de la garantie par le maître de l'ouvrage, le délai de cette dernière n'ayant pas non plus fait l'objet d'une interruption ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS n'est pas fondée à soutenir que l'absence de levée des réserves, qu'elle n'avait au demeurant pas formellement émises, et l'absence de réalisation des travaux dus par la société Gueblif feraient obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Paris Ouest Construction tendant au paiement du solde du marché ;

7. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué en son point 6, de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS tendant à la prise en compte de pénalités de retard pour l'établissement du solde du marché ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, qui ne formule par ailleurs aucune critique en ce qui concerne l'application de la clause de révision des prix et le montant des sommes déjà perçues par la société Paris Ouest Construction, n'est pas fondée à contester le montant du solde du marché arrêté par le jugement attaqué à la somme de 61 088,80 euros TTC ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la date de réception doit être fixée au 30 octobre 2003 et que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS n'établit pas que les travaux contractuellement prévus et pour lesquels des réserves avaient été portées sur le procès-verbal des opérations préalables de réception n'avaient pas été exécutés à la date du 15 avril 2004 à laquelle, au plus tôt, la société Gueblif lui a adressé son projet de décompte final ; que le maître de l'ouvrage disposait d'un délai de quarante-cinq jours pour notifier le décompte général incluant le cas échéant la valeur des travaux objet de réserves ou pour remédier aux désordres qui seraient apparus durant cette période couverte par la garantie de parfait achèvement ; que le mandatement du solde devait intervenir dans le délai de soixante jours fixé par l'article 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières courant à compter de la notification du décompte général, soit en l'espèce le 30 juillet 2004 ; que, par suite, la société Paris Ouest Construction a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 61 088,80 euros toutes taxes comprises lui restant due au titre de son marché à compter du 30 juillet 2004 ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 3 mai 2010, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS dirigées contre la société Paris Ouest Construction :

10. Considérant qu'à compter de la date de réception des travaux, le maître de l'ouvrage n'est plus fondé à se prévaloir à l'encontre des constructeurs des obligations stipulées au contrat et peut seulement exiger de ceux-ci, d'une part, durant le délai de garantie, l'exécution de l'obligation de parfait achèvement et, d'autre part, durant la période de garantie décennale, la réparation des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Paris Ouest Construction qui ne peut plus être recherchée après l'expiration de la garantie de parfait achèvement ; que ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'appel de M.C... et les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS dirigées contre ce dernier :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir partielle opposée à l'appel de M.C... :

11. Considérant qu'ainsi que la société Paris Ouest Construction le fait valoir, M. C... est dépourvu d'intérêt et, par suite, de qualité pour agir à l'encontre des articles autres que l'article 3 du jugement attaqué par lequel il a été condamné à garantir la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ; que les conclusions de M. C...sont, dans cette mesure, irrecevables ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS avait effectivement formé des conclusions, motivées, d'appel en garantie contre M.C..., lequel n'avait nullement soulevé une fin de non-recevoir desdites conclusions ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à une fin de non-recevoir, ni, et en tout état de cause, qu'ils auraient irrégulièrement fait droit à une demande irrecevable ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;

Au fond :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du mémoire en défense de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS enregistré le 26 décembre 2012 par le greffe du tribunal administratif que ladite commune a, à titre subsidiaire et sans ambigüité, appelé le maître d'oeuvre, M.C..., à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et que ces conclusions ont été rappelées dans le récapitulatif final puis par mémoire enregistré le 4 février 2015, lequel désigne M. C...comme défendeur dès sa première page ; que doit ainsi être écartée la fin de non-recevoir de cet appel en garantie tirée de la méconnaissance de l'article R. 631-1 du code de justice administrative selon lequel " Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. " au motif que la commune n'aurait pas désigné M. C...comme défendeur dès la première page de son mémoire enregistré le 26 décembre 2012 et que ce dernier, auquel le tribunal a transmis l'entière procédure par lettre du 1er décembre 2014, aurait été enregistré comme observateur ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux " ; qu'aux termes de l'article 2244 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. " ;

15. Considérant que l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS à l'encontre de M. C...enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 décembre 2012 constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil nonobstant son enregistrement, à tort, par la juridiction en tant que simple observateur, rectifié seulement le 1er décembre 2014 avec la communication qui lui a été faite de l'entière procédure ; que, contrairement à ce que M. C...soutient, la prescription de dix ans prévue par l'article 1792-4-1 du code civil n'était pas acquise à cette date du 26 décembre 2012 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'action en garantie de la commune à son encontre aurait été prescrite ;

16. Considérant, enfin, que le tribunal administratif a condamné M.C..., en raison des manquements qu'il a commis à son obligation de conseil lors des opérations de réception en sa qualité de maître d'oeuvre, à garantir la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS à hauteur de 40% des intérêts moratoires capitalisés courant sur le solde dû à la société Paris Ouest Construction ; que, s'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce qu'elle allègue, la commune a eu, dès avant le 10 novembre 2003, connaissance du procès-verbal des opérations préalables de réception et de son annexe, le maître d'oeuvre ne lui a pas renvoyé, comme elle l'avait demandé, ce document en quatre exemplaires signés par ses soins et la société ; que, s'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il le fait valoir, M. C...a envoyé à la société Gueblif, ces documents pour signature après les avoir signés lui-même, il ne s'est en revanche pas soucié de la suite donnée et n'a relancé ni l'entreprise, ni le maître d'ouvrage pour que le procès-verbal soit signé ; qu'il résulte de l'instruction que ce manque de diligence concernant les opérations de réception des travaux, y compris en ce qui concerne la levée des réserves mineures mentionnées audit procès-verbal, a fait obstacle à l'établissement du décompte général par M.B..., maître d'oeuvre dont il est constant qu'il était chargé notamment de l'établissement de ce décompte ; que, dans ces circonstances, M. C...a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en lien avec la condamnation de la commune au titre des intérêts moratoires appliqués au décompte ; que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS était donc fondée à l'appeler en garantie ; que, cependant, au vu de la part de responsabilité de M. C...dans l'établissement de ce décompte, dont il n'avait pas spécifiquement la charge, ainsi que de celle de la commune qui lui avait dès avant le 10 novembre 2003 transmis un procès-verbal non signé et qui a ensuite argué de désordres non apparus à cette date, ce qui a finalement bloqué le prononcé de la réception et l'établissement du décompte, il y a lieu, dans ces circonstances, de maintenir la condamnation de M. C...à garantir la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS à hauteur de 40 % des intérêts moratoires capitalisés courant sur le solde de la société Paris Ouest Construction et de rejeter les conclusions de la commune tendant à obtenir la condamnation de M. C...à la garantir intégralement ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, que ni cette commune, ni M. C... ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS et celles de M. C...soient accueillies ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS une somme de 2 000 euros à verser à la société Paris Ouest Construction sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C...et de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS et les conclusions d'appel incident de M. C...sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS versera à la société Paris Ouest Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N° 15VE01189...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01189
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL EDOU DE BUHREN ; SELARL EDOU DE BUHREN ; SCP ALAIN LEVY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-27;15ve01189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award