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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE03432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 avril 2017, 16VE03432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602126 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Rouhier, avocat, deman

de à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602126 du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas pris en compte le caractère exceptionnel de sa demande de titre de séjour ainsi que ses années d'activité salariée et ses compétences professionnelles ;

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, étant donné son ancienneté de résidence en France, l'intensité de son activité professionnelle et l'absence de casier judiciaire.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le préfet, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait dû retenir qu'il justifiait de motifs exceptionnels de nature à lui faire bénéficier d'une admission au séjour en qualité de salarié dès lors qu'il avait été relevé, dans l'arrêté attaqué, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avait rendu un avis positif, le 14 janvier 2016 à sa demande d'autorisation de travail et de délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme le relève à juste titre le préfet, que la copie de l'arrêté produite par l'intéressé a été falsifiée ; que l'exemplaire produit par le préfet mentionne au contraire que le 14 janvier 2016 la DIRECCTE a rendu un avis négatif en se fondant sur la circonstance qu'il avait été impossible pour elle de vérifier le respect de la réglementation du travail et de la réglementation sociale de l'entreprise indiquée, laquelle était inconnue à l'adresse indiquée par le requérant ; que, par ailleurs, celui-ci ne produit aucun document établissant son expérience professionnelle ou son intégration en France ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit aucunement la durée de sa présence en France ; qu'il s'abstient en effet de produire tout justificatif en ce sens ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa femme et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE03432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03432
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve03432 ?
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