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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE03158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 avril 2017, 16VE03158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1603412 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre

2016, MmeB..., représentée par Me Depoix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1603412 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Depoix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante brésilienne née le 24 juin 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ( ...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

3. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle est entrée en France en 2010 à l'âge de quinze ans avec ses parents, qu'elle séjourne sur le territoire français depuis cette date, qu'elle a poursuivi ses études en France et a obtenu un CAP esthétique-cosmétique-parfumerie en 2015, elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, ses parents résident eux aussi irrégulièrement en France, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

5. Considérant qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, Mme B... ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 16VE03158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03158
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : DEPOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve03158 ?
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