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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE02969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 16VE02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 9 août 2016 par lequel le préfet des Yvelines, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d'autre part, a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1605845 du 12 août 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, M.C..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 9 août 2016 par lequel le préfet des Yvelines, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d'autre part, a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1605845 du 12 août 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2016 portant obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est insuffisamment motivé ;

- sa situation particulière n'a pas été examinée ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est installé dans les Yvelines depuis 10 ans où il est bien intégré ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est titulaire d'un baccalauréat obtenu en 2013 à l'âge de 49 ans dans une filière où la demande d'emploi est quasi permanente ; il participe aux activités de diverses associations ; il n'a pas cherché à se soustraire à une précédente décision alors même qu'il a saisi la préfecture à plusieurs reprises pour une régularisation ; il a une adresse fixe ;

- sa situation n'a pas été examinée de manière approfondie.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...a fait l'objet de deux arrêtés du

9 août 2016 par lesquels le préfet des Yvelines, d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de destination, d'autre part, a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que l'intéressé relève appel du jugement du 12 août 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées à l'encontre du premier de ces arrêtés ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux en date du 9 août 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise, notamment, après avoir visé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, de nationalité congolaise, a fait l'objet, le 4 avril 2012 d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré cette décision et n'a pas fait usage de son droit au départ volontaire ; qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive européenne 2008/115/CE ; qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la présente décision ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a fourni, lors de sa demande de titre de séjour, un acte de mariage et les quatre actes de naissance de ses enfants résidant dans le pays d'origine ; que l'intéressé ne démontre pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation particulière de M.C... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France le 12 novembre 2007 avec un visa étudiant à l'âge de quarante-quatre ans, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants ; que s'il soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis dix années, et qu'il est bien intégré, il ne justifie pas de sa durée de résidence habituelle en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient qu'il est titulaire d'un baccalauréat d'électrotechnicien énergie équipements communicants avec la mention bien obtenu en 2013 à l'âge de quarante-neuf ans, dans une filière ou la demande d'emploi est quasi permanente, il n'établit cependant pas, en se bornant à produire deux bulletins de salaires par an en 2009, 2010 et 2011 et une promesse d'embauche en date du 12 juillet 2013, travailler régulièrement ; que la circonstance qu'il participe à l'activité de plusieurs associations ne suffit pas à établir qu'il serait bien inséré dans la société française ; que la circonstance qu'il ait sollicité à plusieurs reprises des titres de séjour qui, par ailleurs, lui ont été refusés en raison du caractère incomplet des documents fournis n'est pas davantage de nature à établir une insertion suffisante ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui, comme il a été dit au point 4, a effectué un examen particulier de sa situation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 16VE02969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02969
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MULAND DE LIK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve02969 ?
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