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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE02962

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 16VE02962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1508203 du 22 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016, M.E..., représ

enté par MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1508203 du 22 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre d'une part, à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, le versement de la somme de 2 500 euros pour son conseil au titre de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la recevabilité de sa requête :

- le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2016 reçue le 14 septembre 2016 ; en conséquence sa requête d'appel déposée le

27 septembre 2016 est recevable dès lors que le délai de recours a été suspendu ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée à propos de l'inexécution par le préfet du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2010 ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir car le préfet des Yvelines ne pouvait ignorer que la demande portait sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2010 en tant que chose jugée ;

- l'administration préfectorale ne pouvait ignorer que le consulat angolais ne renouvelle pas les passeports périmés et ne délivre que des " tenants-lieu " ce qui a l'a poussé à produire un faux passeport ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 1989 ; il déclare ses revenus depuis 2000 ; il a eu deux enfants français nés d'une première relation en 2000 et 2001 ; il est marié depuis 2013 à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2007 et 2014 et il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où il a passé moins de temps qu'en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence en raison de son auteur ;

- elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père de deux enfants mineurs dont il assure l'entretien et l'éducation tels que requis par l'article 371-2 du code civil ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision lui accordant le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car la situation pouvait conduire le préfet à accorder un délai supplémentaire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles

L. 211-2 et L. 211-5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant angolais, entré en France le 4 décembre 1989 selon ses déclarations à l'âge de dix-huit ans, a présenté en date du 10 octobre 2014 une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté du

29 septembre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et fixant le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :

2. Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2014 a été signé par Mme C...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 22 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Yvelines, d'une délégation de signature à cette fin ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que sa demande portait en réalité sur l'exécution du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, il est constant que ce jugement concerne un refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; que la mesure d'exécution prévue par ce jugement n'ouvrait droit qu'à la délivrance d'un titre de séjour temporaire qui ne saurait être sollicitée cinq ans plus tard à l'occasion d'un litige distinct, consécutif au rejet d'une demande nouvelle tendant, cette fois, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, dès lors, le préfet ne s'est pas mépris sur la nature de la demande de ME... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

5. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droit et de fait qui fondent le refus de séjour ; que le caractère suffisant de la motivation doit s'apprécier indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté ne précise pas pourquoi le préfet n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2010 n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme insuffisamment motivée au regard d'une demande de titre en qualité de parent d'enfant français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge " ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que l'administration angolaise n'établit que des " tenants-lieux " et non des passeports, ne saurait être regardé comme contestant utilement le motif que lui a opposé le préfet des Yvelines, tiré de ce que le document produit était faux, que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi pour ce motif, qu'il a utilisé six autres identités, qu'il a été condamné pour faux et usage de faux et qu'il ne fournissait donc pas les indications relatives à son état civil ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M.E..., comme il a été dit au point 3, n'est pas fondé à soutenir que sa demande devrait s'analyser comme une demande d'exécution du jugement précité ; qu'ainsi, le moyens tiré de la méconnaissance de l'autorité qui s'attache à la chose jugée est inopérant ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

9. Considérant que le requérant soutient être entré en France en 1989, être marié depuis le 5 octobre 2013 avec une ressortissante française et être le père de deux enfants nés en 2007 et 2014 ; que, toutefois, il n'établit par aucune pièce le caractère habituel de sa présence en France depuis cette date ; qu'il ne soutient ni même n'allègue exercer une activité professionnelle ; qu'il n'établit pas davantage subvenir à l'éducation et aux besoins de ses enfants ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne saurait soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché l'arrêté contesté d'un vice à défaut d'avoir consulté la commission du titre de séjour ;

11. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que M. E...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. " ;

14. Considérant que si M. E...soutient qu'il est le père de deux enfants né en France en 2007 et 2014, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il subviendrait à leurs besoins ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

17. Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'intéressé n'établit pas subvenir aux besoins de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Sur la décision lui accordant le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours :

18. Considérant que si l'intéressé fait valoir que la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne démontre pas avoir besoin de davantage de temps que trente jours, pour préparer son départ ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. E...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision ;

20. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

21. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il redoute des persécutions en cas de retour en Angola en raison de la guerre civile alors qu'il a perdu toute sa famille, il n'assortit ses propos d'aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

29 juin 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

N° 16VE02962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02962
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : VELASCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve02962 ?
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