La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°16VE02899

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 avril 2017, 16VE02899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision de rejet de sa réclamation en date du 25 avril 2014 ainsi que les cinq avis à tiers détenteur notifiés le 3 février 2014 par le comptable public du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Boulogne-Billancourt Sud à quatre caisses de retraites et à l'agence d'Auteuil de la Société Générale en vue d'assurer le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de frais

de poursuites d'un montant total de 69 800 euros, et, d'autre part, d'ordonne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision de rejet de sa réclamation en date du 25 avril 2014 ainsi que les cinq avis à tiers détenteur notifiés le 3 février 2014 par le comptable public du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Boulogne-Billancourt Sud à quatre caisses de retraites et à l'agence d'Auteuil de la Société Générale en vue d'assurer le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de frais de poursuites d'un montant total de 69 800 euros, et, d'autre part, d'ordonner le cantonnement de l'hypothèque légale inscrite par le comptable public sur l'immeuble situé au 35, rue Gutenberg à Boulogne-Billancourt (92100) ;

Par un jugement n° 1406518 du 6 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrées les 7 septembre 2016 et 17 mars 2017, M. B..., représenté par Me Coulon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des actes attaqués ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que les sommes mises à sa charge qui procèdent de la vérification de comptabilité de la SCP B...et associés, n'ont pas fait l'objet d'une production entre les mains du liquidateur judiciaire de cette société comme le prévoient les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Coulon pour M. B....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...B...était associé et gérant de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats B... et associés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a mis à la charge de M. B..., des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant total de

95 789 euros au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que, par arrêt n°10VE02224 du

13 décembre 2011, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 mai 2010 rejetant les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge des ces impositions supplémentaires ; que, le 3 février 2014, le comptable public du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Boulogne-Billancourt Sud a notifié à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV), à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), à la Caisse de retraite et prévoyance des avocats et avoués (CREPA) et à l'agence d'Auteuil de la Société Générale, cinq avis à tiers détenteur en vue du recouvrement du reliquat restant dû des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... et de divers frais de poursuites, pour un montant total de 69 800 euros ; que celui-ci a adressé le 2 avril 2014 au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine une réclamation en vue de contester ces actes de poursuites ainsi que le refus du comptable public de cantonner l'hypothèque légale inscrite par ce dernier sur l'immeuble situé au 35, rue Gutenberg à Boulogne-Billancourt ; que cette réclamation a été rejetée le 25 avril 2014 ; que le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ces décisions et ces actes de poursuites ; que, par jugement du

6 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel dudit jugement ; qu'eu égard aux termes de sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation dudit jugement uniquement en tant que celui-ci a statué sur la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée sur les avis à tiers détenteur litigieux ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;

3. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa contestation de l'exigibilité de la créance du Trésor public de ce que cette créance n'a pas fait l'objet d'une production entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCP B...et associés en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dès lors que l'obligation de payer qu'il conteste est distincte de celle de cette société en ce qu'elle porte sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises personnellement à sa charge, même si ces impositions résultent du rehaussement des résultats de ladite société ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 16VE02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02899
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : COULON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve02899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award