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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE01952

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 16VE01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Neuilly-sur-Seine a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 24 août 2012 par laquelle le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique (FIPHFP) a mis à sa charge la somme de 212 640 euros ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Elle a en outre demandé l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 août 2012 et la décharge de l'obligation de payer au FIPHFP la somme de 212 6

40 euros.

Par un jugement n° 1306274 du 9 mai 2016, le Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Neuilly-sur-Seine a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 24 août 2012 par laquelle le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique (FIPHFP) a mis à sa charge la somme de 212 640 euros ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Elle a en outre demandé l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 août 2012 et la décharge de l'obligation de payer au FIPHFP la somme de 212 640 euros.

Par un jugement n° 1306274 du 9 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la commune de Neuilly-sur-Seine de l'obligation de payer la somme de 37 212 euros correspondant à la prise en charge de sept bénéficiaires supplémentaires de l'obligation d'emploi imposée par le FIPHFP et a déchargé la commune de Neuilly-sur-Seine de l'obligation de payer la contribution correspondant à quatre bénéficiaires supplémentaires de l'obligation d'emploi au titre de l'année 2010, renvoyant la commune devant le FIPHFP pour la détermination du montant de cette décharge. Le Tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, représenté par MeF..., demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la condamner à lui verser la somme de 175 428 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le FIPHFP soutient que :

- le contrôle réalisé au titre de l'année 2010 a montré que sept des agents déclarés par la commune comme reclassés et entrant dans la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées n'avaient pas fait l'objet d'un reclassement mais d'un simple changement d'affectation et ne pouvaient donc pas être pris en compte ;

- le défaut d'avis de la commission administrative paritaire obligatoirement saisie avant tout reclassement montre que les reclassements litigieux ne pouvaient avoir été effectifs au

1er janvier 2010 et ne pouvaient donc être pris en compte sur le fondement de l'article L. 323-4-1 du code du travail ;

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeF..., pour le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, et de MeE..., substituant

MeB..., pour la commune de Neuilly-sur-Seine.

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Neuilly-sur-Seine, la requête d'appel présentée pour le FIPHFP ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance mais comporte une critique du jugement dont il demande l'annulation, mettant ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de

Neuilly-sur-Seine ne peut qu'être écartée ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la déclaration souscrite par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l'année 2010 relative au nombre d'agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, le FIPHFP a ramené le nombre de ces agents de 69 à 29 et réhaussé dans cette mesure la contribution due par la commune sur le fondement de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la commune de Neuilly-sur-Seine de l'obligation de payer la somme de 37 212 euros ; que, par ailleurs, le Tribunal administratif a déchargé la commune de Neuilly-sur-Seine de l'obligation de payer la contribution afférente à l'année 2010 correspondant à quatre agents réintégrés dans la liste des agents ayant bénéficié de l'obligation d'emploi ; que le FIPHFP relève dans cette mesure appel du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, maintenu en vigueur pour les collectivités locales par l'ordonnance du 12 mars 2007 : " (...) les collectivités territoriales (...) sont assujetti(e)s, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 " ; que le II de l'article L. 323-8-6-1 du même code dispose que : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer " ; que le IV du même article dispose que : " La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2. Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code du travail, maintenu en vigueur pour les collectivités locales par l'ordonnance du 12 mars 2007 : " L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles

L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. / (...) " ;

qu'aux termes de l'article L. 323-4-1 dudit code, maintenu en vigueur pour les collectivités locales par l'ordonnance du 12 mars 2007 : " Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article

L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée. / Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée. / Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée. / Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. " ; et enfin, qu'aux termes de L. 323-8-6-1 du code du travail, maintenu en vigueur pour les collectivités locales par l'ordonnance du 12 mars 2007 : " I.- Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. / (...) / IV.- La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2. / Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. (...) / Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-5 du code du travail, maintenu en vigueur pour les collectivités locales par l'ordonnance du 12 mars 2007 : " Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation : / - les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n°84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite, d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que quatre agents de la commune de Neuilly-sur-Seine ont fait l'objet de changements d'affectation au regard de difficultés rencontrées pour accomplir leur tâche du fait de leur état de santé ; que, toutefois, le dossier d'un seul d'entre eux, M.D..., a été soumis à la commission administrative paritaire, conformément à la procédure de reclassement décrite par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, pour ce qui est des trois autres agents, la commune de

Neuilly-sur-Seine n'établit pas, par la seule production d'attestations du médecin du service de prévention, que les changements d'affectation auxquels elle a procédé seraient intervenus dans le cadre de procédures de reclassement au titre des dispositions précitées après avis de la commission administrative paritaire compétente, seules susceptibles d'être prises en compte au titre de l'établissement des listes de bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article

L. 323-2 du code du travail ; que, par suite, le FIPHFP est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que MM.A..., C...et H...pouvaient être regardés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail et déchargé la commune de Neuilly-sur-Seine de l'obligation de payer la contribution afférente à l'année 2010 au FIPHFP à hauteur de 4 bénéficiaires supplémentaires de l'obligation d'emploi, soit 29 unités manquantes ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le FIPHFP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal Administratif de

Cergy-Pontoise a déchargé la commune de Neuilly-sur-Seine de l'obligation de payer la contribution afférente à l'année 2010 au Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à hauteur de 4 bénéficiaires de l'obligation d'emploi et à demander que ladite décharge soit limitée à un seul bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 du code du travail ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1306274 du 9 mai 2016 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La commune de Neuilly-sur-Seine est déchargée de l'obligation de payer la contribution afférente à l'année 2010 au Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à hauteur d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit 32 unités manquantes. Elle est renvoyée devant le Fonds pour détermination du montant de ladite décharge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01952
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP NORMAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve01952 ?
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