Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600173 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est infondé et contradictoire par rapport à des avis précédents ; il doit se faire soigner en France pour des troubles du cours de la pensée et de graves problèmes psychiatriques ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside en France depuis 2004 et non depuis 2008 comme le prétend le préfet et il dispose d'un logement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; il ne peut voyager et retourner au Liban car son état psychiatrique est dû à son vécu et à son passé douloureux de guerre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant, que si M. B...soutient qu'il souffre de troubles du cours de la pensée et de graves problèmes psychiatriques, faisant l'objet d'un suivi médical, que le traitement médicamenteux qu'il suit comporte les médicaments à base de neuroleptiques et d'antidépresseurs, et qu'il ne peut pas quitter la France pour le Liban ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du
22 juin 2015 indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager vers son pays d'origine ; que les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis; que si M. B...soutient que son état psychiatrique aurait été aggravé par les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet au Liban, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que sa pathologie serait liée à de tels événements ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s'est pas estimé tenu par l'avis du médecin de l'ARS et qui a procédé à l'examen de la situation du requérant, n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ; que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2004 et qu'il bénéficie sur le territoire français d'une prise en charge médicale effective ; que, toutefois ne justifie pas de sa résidence en France avant 2011 ; qu'en outre, M. B...n'établit ni n'allègue sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache au Liban où résident sa mère, ses quatre frères et trois soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer ou qu'il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi médical dont il a besoin ; que, par ailleurs, s'il s'est marié le 2 mars 2016 à une ressortissante australienne, il ressort des pièces du dossier, comme le relève le préfet sans être contesté sur ce point, que son épouse, dont il est, depuis, divorcé, réside en Australie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet qui, comme il a été dit ci-dessus, a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, ces moyens doivent être écartés ;
7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que M. B...soutient qu'il ne peut pas retourner au Liban son pays d'origine dans la mesure où il est en guerre, que son père a été tué lors d'un affrontement et que son état psychiatrique actuel est dû à son vécu et son passé douloureux de guerre ; que toutefois, l'intéressé ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir qu'en cas de retour dans ce pays, sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE01625 2