Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 décembre 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1600002 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, MmeB..., représentée par
Me Mbombo Mulumba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence ;
- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que l'offre de soins au Maroc est très réduite et qu'elle nécessite un traitement particulier ; par ailleurs, son état de santé nécessite la présence de sa fille pour tous les actes de la vie courante et sa fille résidant au Maroc ne peut assumer la charge de s'occuper d'elle ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que sa pathologie nécessite l'assistance de sa fille résidant en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de compétence de l'auteur de la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ;
3. Considérant que Mme B...souffre de troubles psychiatriques chroniques nécessitant notamment la prise de neuroleptiques ; qu'elle soutient que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible au Maroc et que sa pathologie rend indispensable la présence permanente de sa fille résidant en France pour l'aider dans la vie quotidienne ; qu'elle se fonde à cet égard sur un certificat médical du 16 décembre 2015 émanant d'un médecin psychiatre et précisant que son état de santé nécessite la prise de neuroleptiques atypiques et non de médicaments génériques et un certificat médical du 24 février 2016 du même médecin, précisant que son état de santé nécessite la prise de Clozapine et non de Zyprexa ou de Risperdal, ces deux derniers médicaments ayant pourtant été recommandés dans un certificat médical du
2 février 2013 établi par un médecin mésothérapeute ; que, toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que le dernier traitement qui lui est administré, à base de Clozapine, soit indisponible au Maroc, pays dans lequel il apparaît, d'après les pièces produites par le préfet, que les affections mentales sont bien prises en charge ; que la requérante n'établit pas non plus que sa fille résidant en France serait la seule personne de sa famille de nature à pouvoir lui prodiguer un soutien permanent et l'aider dans les tâches quotidiennes, alors de surcroît que cette dernière travaille à temps plein et que Mme B...a d'autres enfants résidant au Maroc ou à l'étranger ; que les certificats produits par la requérante ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé
d'Île-de-France du 25 septembre 2015, considérant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., résidant sur le territoire français depuis 2012, n'établit pas, eu égard à la faible durée de son séjour en France, alors qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 61 ans, et à la présence de liens familiaux dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants, que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 16VE01479 2