Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...E...et M. B...E...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les six titres exécutoires émis par l'établissement public Voies navigables de France et signifiés par acte d'huissier le 14 octobre 2013.
Par un jugement n° 1309997 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, les consortsE..., représentés par Me Savignat, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les titres exécutoires signifiés par acte d'huissier le 14 octobre 2013 ;
3° de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts E... soutiennent que :
- il appartient à Voies navigables de France de justifier l'absence du chef du service du développement des affaires domaniales qui avait normalement compétence pour signer les états exécutoires litigieux ;
- la preuve d'une occupation irrégulière du domaine public n'est pas apportée ;
- aucune tentative de recouvrement amiable n'étant intervenue, il n'était pas possible d'émettre les titres exécutoires litigieux ;
- les pièces justificatives du bien-fondé des sommes réclamées n'ont jamais été notifiées aux requérants .
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., substituant Me I...pour l'établissement public Voies Navigables de France.
1. Considérant que M. D...E...et M. B...E...demandent l'annulation de six titres exécutoires émis par l'établissement public Voies navigables de France à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial par le bateau dénommé " Sûreté " dont ils sont propriétaires ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires n° 16386 du 31 octobre 2012 et n° 2266 du 5 février 2013 :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre les deux titres exécutoires n° 16386 et 2266 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires n° 10148 du 4 juillet 2012, n° 11817 du 7 août 2012, n° 13457 du 3 septembre 2012 et n° 15501 du 3 octobre 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 26 décembre 1960, le président du conseil d'administration de Voies navigables de France " est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires " ; qu'aux termes de l'article 27-1 du même décret : " Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement. (...) Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires (...) Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité " ;
4. Considérant que, par décision du 3 mars 2009 régulièrement publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France du 5 mars 2009, le directeur général de cet établissement public a notamment désigné, en qualité d'ordonnateur secondaire, le directeur interrégional du bassin de la Seine (service de la navigation de la Seine) ; que par des décisions successives du 16 avril 2012 et du 28 août 2012, régulièrement publiées, respectivement, au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France du 20 avril 2012 et du 31 août 2012,
M.G..., directeur interrégional du bassin de la Seine de Voies navigable de France, a donné délégation à M.A..., chef du service du développement et des affaires domaniales et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M.C..., chef du pôle gestion, ainsi qu'à
MmeF..., chef du bureau du domaine public fluvial, à l'effet de signer notamment les pièces d'ordonnancement de recettes concernant les redevances et les indemnités dues au titre des installations flottantes ; que cette dernière est la signataire des états exécutoires litigieux ; que les consortsE..., qui contestent la qualité de Mme F...pour signer les titres de recettes litigieux dans la mesure où la délégation de signature est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de M.A..., n'établissent pas que celui-ci n'était pas absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des états exécutoires litigieux doit être écarté ;
5. Considérant qu'alors que l'établissement public Voies navigables de France produit un constat d'occupation sans titre du domaine public fluvial par le bateau " Sûreté " en date du 24 décembre 2010, les consorts E...ne produisent aucun élément de nature à établir que l'occupation irrégulière du domaine public ne serait pas établie et que les états exécutoires attaqués reposeraient sur des constatations erronées ;
6. Considérant que l'article 201 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, en vigueur à la date des faits de l'espèce, renvoie à la procédure décrite à l'article 164 du même décret pour procéder au recouvrement des créances d'un établissement public industriel et commercial doté d'un comptable public ; que cet article, alors en vigueur, dispose : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. / L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement. " ; que cette disposition, qui a pour seul objet de définir une règle de comptabilité publique, n'a ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent lesrequérants, d'instituer une phase amiable qui soit un préalable nécessaire à l'émission d'un état exécutoire et qui constitue une garantie en faveur des débiteurs des établissements publics ;
7. Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les titres de recettes litigieux, signifiés aux requérants le 22 décembre 2011, font référence à un numéro de COSTU (constat d'occupation sans titre unique) correspondant au bateau dont les consorts E...sont propriétaires et indiquent les périodes de recouvrement correspondant aux périodes d'occupation irrégulière, l'indice de référence ainsi que les montants mensuels dus en contrepartie de ladite occupation ; que ces éléments sont détaillés dans un document intitulé " éléments de liquidation de l'avis de sommes à payer " signifiés aux requérants, mentionnant en particulier la nature de la créance, l'identité du bateau concerné, sa catégorie et son lieu de stationnement, et le mode de calcul de l'indemnité due en application de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, notamment, la valeur locative unitaire par mètre carré retenue par application à la valeur locative de référence d'un coefficient de 1,25 lié au type d'embarcation, la surface du bateau prise en compte et l'indemnité annuelle qui en résulte ; que ces deux documents indiquent enfin qu'il a été fait application de la majoration prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, les consortsE..., qui ont ainsi été mis en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par Voies navigables de France, ne sont pas fondés à soutenir que les titres de recettes contestés ne comporteraient pas une indication suffisante des bases de liquidation et que les pièces justificatives du bien-fondé des sommes réclamées ne leur auraient pas été communiquées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...E...et M. B...E...est rejetée.
Article 2 : M. D...E...et M. B...E...verseront à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00893