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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE00814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 16VE00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet des Yvelines, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501880 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M.A..., représenté par

Me Ma

aouia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet des Yvelines, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501880 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M.A..., représenté par

Me Maaouia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ainsi que les droits de la défense ;

- le préfet s'est estimé à tort saisi d'une demande de titre de séjour ;

- il s'est prononcé sans avoir procédé à un examen de sa situation personnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- et les observations de Me Maaouia, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré en France le

30 janvier 2012 selon ses déclarations à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité l'asile ; que sa demande a fait l'objet d'un rejet devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mars 2014 ; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 octobre 2014 ; que M A...relève appel du jugement du

22 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 novembre 2014 lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que l'article L. 313-13 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article

L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

M A...a sollicité son admission au séjour au titre de la demande d'asile qu'il avait présentée devant l'OFPRA ; que, si à la suite du rejet définitif de sa demande par la CNDA, le préfet était tenu de lui refuser le bénéfice de la carte de résident et de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait la faculté d'examiner la demande de titre de séjour de l'intéressé sur un autre fondement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C166/13) du

5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut pas être invoquée dans un procédure relative au droit de séjour d'un étranger ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article pour soutenir qu'il aurait été privé du droit à être entendu lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de faire valoir au cours de cette instruction, d'autres éléments que ceux afférents à sa demande d'asile, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'a pas davantage méconnu les droits de la défense, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation pour lui refuser un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 16VE00814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00814
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MAAOUIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve00814 ?
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