Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1106657 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le
8 juin 2015, le 1er décembre 2016 et le 23 mars 2017, M.A..., représenté par
Me Mouzon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en litige ;
3° et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 avril 2013, infirmant le jugement prononçant sa faillite personnelle, a déclaré nulle la proposition de rectification adressée à la SARL Central Télécommunication Appliquée à la Promotion et privé ainsi de tout fondement le supplément de cotisations mis à la charge du gérant de cette entreprise ;
- l'absence de déclaration de créances fiscales en temps utile s'apparente à un abandon des procédures, faisant obstacle aux impositions en litige ;
- les sommes déposées sur son compte courant d'associé au cours des deux années en litige sont la contrepartie des dépôts en espèces opérés par lui et à ses frais, en vue de procurer des liquidités à son entreprise ;
- ces apports sont justifiés par des bordereaux de versement et attestés par le cabinet d'expertise comptable de la société ;
- l'administration fiscale a renversé la charge de la preuve en matière de revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
- les fonds d'un montant de 37 800 euros et de 36 670 euros, déposés à ses comptes courants d'associé, d'une part au CIC pour les premiers, d'autre part à la BRED pour les seconds, proviennent d'un prêt de son beau-frère au cours de l'année 2008.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouzon, pour M.A....
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Central télécommunication appliquée à la promotion (CTAP) dont M. A...est le gérant et associé, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2008 et 2009 ; qu'il en est résulté des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, par suite, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu notifiées selon la procédure de redressement contradictoire ; que M. A...relève l'appel du jugement n° 1106657 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande en décharge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que M. A...se prévaut de ce que, selon l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 avril 2013 infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Versailles prononçant la faillite personnelle de M.A..., l'administration se serait abstenue de déclarer ses créances fiscales sur la société CTAP au cours de la procédure de règlement judiciaire et n'aurait assorti d'aucun élément de preuve ses allégations, relatives à l'organisation d'un système frauduleux, étranger à l'intérêt de cette société ; que, toutefois, ces appréciations du juge judiciaire, relatives à la procédure de règlement judiciaire de la société, sont dépourvues d'incidence sur la procédure de redressement suivie à l'encontre de M.A... et sont sans rapport avec la constatation de distributions de l'entreprise en faveur de ce dernier ; qu'elles ne peuvent donc être invoquées utilement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus occultes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, sont considérés comme des revenus de capitaux distribués les rémunérations et avantages occultes ; que si M. A...conteste le caractère de rémunération occulte d'un revenu de 907 euros, qui a donné lieu à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les revenus distribués au sens du 2° de l'article 109-I du code général des impôts et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, ni de se rapporter au dernier mémoire du ministre de l'économie et des finances :
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les
bénéfices " ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui, comme en l'espèce, n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ; que, toutefois, l'inscription de ces sommes ou valeurs sur le compte courant d'associé emporte présomption de distribution en faveur de ce dernier, à qui il appartient, dans ces conditions, de rapporter la preuve contraire, en justifiant de contreparties réelles ou d'un remboursement avant la clôture de l'exercice ;
5. Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'inscription au compte courant d'associé de M. A...de sommes d'un montant total de 66 830 euros en 2008 et de
21 100 euros en 2009, fait présumer la distribution en sa faveur de revenus non prélevés sur les bénéfices ; que le requérant se prévaut d'une contrepartie de ces sommes, résultant de dépôts en espèces effectués par lui-même sur les comptes bancaires de l'entreprise afin de pallier la pénurie de liquidités de cette dernière ; qu'il soutient notamment avoir versé en 2008 sur ses comptes courants d'associé de la société CTAP, d'une part au CIC, d'autre part à la BRED, des fonds d'un montant respectivement de 37 800 euros et de 36 670 euros ; que, pour établir la réalité et l'origine de ces versements, il excipe d'une attestation, par laquelle son beau-frère,
M.C..., déclare lui avoir fait une avance en 2008, sans trace écrite, afin de lui permettre d'avancer des fonds à l'entreprise ; qu'à supposer que cette attestation, sans date certaine et produite seulement en cause d'appel, suffise à établir un prêt à caractère familial en faveur du requérant, il ne s'ensuit pas que les fonds avancés aient été versés sur des comptes bancaires de l'entreprise ; que, concernant plus précisément les dépôts observés sur le compte de l'entreprise à la banque CIC, les bordereaux de remise n'indiquent pas l'identité du déposant, à l'exception toutefois de celui du 10 mars 2009 qui le mentionne comme personne accueillie ; qu'en l'absence de contestation de l'administration sur ce point, seul ce bordereau corrobore ainsi le dépôt par M. A...d'une somme de 5 000 euros au profit de la société ; que, s'agissant des bordereaux manuels de la banque BRED, deux d'entre eux, datés du 18 septembre 2008, et portant sur un montant total de 8 000 euros, sont signés par M. A... ; qu'ils doivent pour ce motif être regardés comme des dépôts de ce dernier ; qu'il n'en est pas de même des autres,
qui sont signés " CTAP " et ne mentionnent pas le nom de déposant sur les lignes prévues à cet effet ; qu'enfin, les versements allégués d'espèces dont M. A...déclare ne pas avoir retrouvé les bordereaux de remise, ne sauraient en aucun cas corroborer des dépôts d'un montant total de
12 500 euros à la banque BRED et d'un montant total de 15 000 euros à la banque CIC ; que, par suite, M.A... rapporte seulement la preuve que les revenus qualifiés de revenus de capitaux mobiliers sont, à concurrence de 5 000 euros en 2008 et de 8 000 euros, en 2009, des dépôts à ses frais opérés sur les comptes bancaires de la société CTAP ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, sur la base des sommes indiquées au point 5, et à obtenir, à due concurrence, une réduction de ces impositions ;
Sur les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie qui l'emporte principalement, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, sont réduites, respectivement, d'une somme de
5 000 euros et d'une somme de 8 000 euros.
Article 2 : M. A...est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, et le montant résultant de l'article 1er.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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15VE01785