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20/04/2017 | FRANCE | N°15VE00122

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 avril 2017, 15VE00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MICROPOLE SA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution, au titre de l'année 2011, d'un crédit d'impôt, en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, d'un montant de 178 677 euros.

Par un jugement n° 1210130 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2015 et 23 septembre 2015, la

société MICROPOLE SA, représentée par Me de Vernejoul, avocat, demande à la Cour :

1°d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MICROPOLE SA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution, au titre de l'année 2011, d'un crédit d'impôt, en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, d'un montant de 178 677 euros.

Par un jugement n° 1210130 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2015 et 23 septembre 2015, la société MICROPOLE SA, représentée par Me de Vernejoul, avocat, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution, au titre de l'année 2011, d'un crédit d'impôt, en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, d'un montant de 178 677 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt relatif aux primes d'intéressement prévu par le dispositif de l'article 244 quater T du code général des impôts dès lors qu'elle a un effectif inférieur à 50 salariés ; que, selon la doctrine administrative, toute entreprise de ce type bénéficie de ce dispositif ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public ;

1. Considérant que la société MICROPOLE SA, qui est à la tête d'un groupe fiscal au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, a présenté une demande, en date du 16 avril 2012, tendant à la restitution du crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, d'un montant de 178 799 euros ; que, par une décision en date du 16 octobre 2012, cette demande a été rejetée au motif que l'effectif salarié du groupe était supérieur à celui pour lequel le bénéfice de ce crédit d'impôt est ouvert ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de restitution de ce crédit d'impôt au titre de l'année 2011 par un jugement du 13 novembre 2014 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quarter T du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,

44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et

44 quindecies employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord (...) " ; qu'en vertu du II de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, " A. Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. B. 1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs au primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées, qui sont applicables aux crédits d'impôts relatifs à des primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, que les entreprises membres d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt à condition que la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe soit inférieure à 50 personnes ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante, qui a passé un accord d'intéressement le 10 juin 2011, est à la tête d'un groupe fiscal, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont chaque société a un nombre de salariés inférieur à 50 personnes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, elle entrait dans le champ d'application des dispositions qu'elle invoque, l'autorisant à bénéficier du crédit d'impôt relatif aux primes d'intéressement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MICROPOLE SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société MICROPOLE SA d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

13 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : Il est restitué à la société MICROPOLE SA le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, d'un montant de 178 677 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société MICROPOLE SA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00122
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PWC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;15ve00122 ?
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