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30/03/2017 | FRANCE | N°16VE03112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2017, 16VE03112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1509997 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Boudjellal, a

vocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions contestées du 28 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1509997 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions contestées du 28 mai 2015 ;

2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux des études qu'elle poursuit ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France, le 30 mai 2005, en vue d'y poursuivre ses études et a été mise en possession, à cette fin, d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 23 novembre 2014 ; qu'elle a sollicité, le 30 octobre 2014, un nouveau renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté du 28 mai 2015, a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1509997 du 22 mars 2016, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France le 30 mai 2005, à l'âge de 23 ans, Mme B...a alternativement poursuivi, durant les neuf années suivantes au cours desquelles elle bénéficiait d'un titre " étudiant ", trois cursus universitaires distincts ; qu'après avoir obtenu, en 2007, la troisième année de licence en lettres modernes, elle a été ajournée à deux reprises, en 2013 et 2014, aux épreuves de Master 1 " littératures françaises et francophones " ; que, de même, elle a échoué dans le cursus d'anglais qu'elle avait, entre temps, entrepris de 2008 à 2011 ; qu'enfin, si Mme B...a obtenu, en 2008, la troisième année de licence en " sciences de l'éducation ", elle a subi, au cours des six années suivantes, plusieurs échecs au Master 2 correspondant avant d'obtenir finalement ce diplôme en 2014 ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté contesté du 28 mai 2015, la demande de Mme B...tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, en vue d'une nouvelle inscription au Master 1 " littératures françaises et francophones ", au motif que la faible progression ainsi constatée, sur l'ensemble de la période concernée, traduisait une insuffisance de sérieux des études poursuivies, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme B...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens qu'elle développait devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par la requérante devant la Cour de céans aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 16VE03112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03112
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-30;16ve03112 ?
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